Cour d'appel de Bastia, Ch. civile A, 9 février 2011, 09/00626

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number09/00626
Date09 février 2011
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)



Ch. civile A

ARRET du 09 FEVRIER 2011

R. G : 09/ 00626 R-CGA

Décision déférée à la Cour :
jugement du 04 juin 2009
Tribunal d'Instance de SARTENE
R. G : 11 06-59


X...
A...

C/

Y...
B...
Z...




COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE



APPELANTS :

Monsieur François X...
né le 07 Juillet 1947 à ZONZA (20124)
...

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO


Madame Italina A... épouse X...
née le 11 Janvier 1958 à AJACCIO (20000)
...

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO


INTIMES :

Monsieur Antoine Y...
...

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO


Madame Marie B...épouse D...
20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO

défaillante




Monsieur Jean Baptiste Z...
PIRELLI
20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2010, devant la Cour composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

qui en ont délibéré.


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2011


ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*

* *
EXPOSE DU LITIGE :


Par actes d'huissier en date du 9 avril 2004, François X...et son épouse, Italina A..., ont fait assigner devant le tribunal d'instance de SARTENE, Antoine Y..., Diane Y... épouse D...et Jean-Baptiste Z...aux fins de voir ordonner le bornage de leur fonds sis à ZONZA, cadastré section AC no541, avec le fonds contigu cadastré section A no557 sur laquelle est construite une maison d'habitation divisée par appartements.

Diane Y... étant décédée depuis le 3 mai 1969, les époux X...ont fait assigner Marie B...épouse D...aux mêmes fins.


Par jugement rendu le 18 novembre 2004, le tribunal d'instance de SARTENE a ordonné une expertise confiée à Pierre F..., géomètre-expert, lequel a été remplacé par François G...suivant ordonnance du 8 septembre 20005.


L'expert a déposé son rapport le 24 janvier 2008.


Aux termes d'un jugement en date du 4 juin 2009, le tribunal d'instance, se déclarant compétent pour statuer sur l'exception de prescription acquisitive invoquée par Antoine Y..., a :

- dit qu'Antoine Y... est propriétaire de la parcelle de terrain matérialisée par l'alignement des points BCDE sur le plan de l'expert,

- ordonné le bornage des parcelles figurant au cadastre de la commune de ZONZA sous les numéros A 541 et A 557,

- homologué le rapport d'expertise,

- dit que la limite séparative des fonds respectifs des parties sera constituée par l'alignement des points ACDE, fixant la ligne divisoire des parcelles A 541 et A 557,

- dit que le plan établi par l'expert judiciaire sera annexé à la décision,

- ordonné en conséquence l'implantation des bornes par les soins de l'expert sur la ligne séparative et ce, à frais communs pour moitié,

- dit que l'expert dressera procès-verbal de cette opération qui sera déposé au secrétariat-greffe du tribunal,

- fait masse des dépens y compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés à hauteur de moitié par chacune des parties.


François X...et Italina A... épouse X...ont formé appel par déclaration déposée le 8 juillet 2009.


En leurs dernières conclusions en date du 20 mai 2010 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les époux X...concluent à l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a dit qu'Antoine Y... est propriétaire de la parcelle de terrain matérialisée par l'alignement des points BCDE sur le plan de l'expert, et dit en conséquence que la limite séparative des fonds respectifs des parties sera constituée par l'alignement des points ACDE, fixant la ligne divisoire des parcelles A 541 et A 557, et à sa confirmation sur le surplus.

...

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