Cour d'appel de Bastia, 28 octobre 2015, 14/00318

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number14/00318
Date28 octobre 2015
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)


Ch. civile A

ARRET No

du 28 OCTOBRE 2015

R. G : 14/ 00318 C

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 11 Mars 2014, enregistrée sous le no 11/ 01611

Consorts X...
Y...

C/

C...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANTS :


M. Gilbert X...
né le 01 Janvier 1926
...
13300 SALON DE PROVENCE

ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-
VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

M. Robert Y...
né le 21 Juillet 1924
...
13300 SALON DE PROVENCE

ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-
VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

M. Joseph X...
né le 02 Janvier 1931
...
...
04160 CHATEAU ARNOUX

ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-
VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

M. Louis X...
né le 10 Janvier 1941
...
...
06510 CARROS

ayant pour avocat Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-
VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :


Mme Henriette Valentine dite Marguerite C...
née le 14 Juillet 1949 à AJACCIO
...
...
20243 SERRA DI FIUMORBO

ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2015, devant la Cour composée de :

Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2015.


ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE


M. Gilbert X..., M. Robert Y..., M. Joseph X..., M. Louis X...sont les ayant-droits de Mme Mathilde C... veuve X..., décédée le 14 mai 2000 selon acte de notoriété de Me Grimaldi notaire à Prunelli di Fiumorbo du 26 février 2008.


Par exploit d'huissier du 2 septembre 2011, M. Gilbert X..., M. Robert Y..., M. Joseph X..., M. Louis X...ont fait assigner Mme Henriette C... aux fins de voir :

- ordonner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la démolition sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à'compter de la signification du jugement à intervenir, de tous les ouvrages construits sur les parties communes des deux immeubles suivants :

* immeubles B 306, 301 et 307 B : une cloison implantée dans le corridor, fermeture de l'accès commun à l'entrée de la nouvelle bâtisse, portail électrique, porte d'accès au toit terrasse,

* immeubles B 597 : escalier avec terrasse sur la façade,

- de voir juger que le terrain sis devant l'immeuble décrit par l'acte du 14 septembre 1927 devra être libéré sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- de la voir condamner à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


Par jugement du 11mars 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a déclaré M. Gilbert X..., M. Robert Y..., de M. Joseph X..., M. Louis X...irrecevables en leurs demandes, pour " défaut de preuve de la qualité à agir de la défenderesse ", dans la mesure où ils ne justifiaient pas selon le tribunal, de ce que Mme C... Henriette était propriétaire des parcelles concernées par les demandes, et condamné les consorts X...et Y...à payer à Mme Henriette C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Par déclaration du 11. 04. 2014, M. Gilbert X..., M. Robert Y..., M. Joseph X...et M. Louis X...ont interjeté appel de cette décision.


La clôture de la procédure a été prononcée le 25 février 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée au 07 septembre 2015.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Par conclusions récapitulatives déposées le 12 janvier 2015, M. Gilbert X..., M. Robert Y..., M. Joseph X...et M. Louis X...demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses disposition,

- statuant à nouveau, à titre principal, juger que Mme C... n'est pas propriétaire des parties d'immeuble qu'elle occupe,


- juger recevable la demande des consorts X...,

- ordonner la démolition sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir de tous les ouvrages construits sur les parties communes des deux immeubles :

1o) celui implanté sur les parcelles B306-301 et 307, savoir :

* cloison implantée dans le corridor et accaparation de la moitié de celui-ci pour y installer une salle de bain,

* fermeture de l'accès commun à l'entrée de la nouvelle bâtisse,

* pose d'un portail électrique à l'autre extrémité du chemin desservant l'immeuble,

* création d'une porte d'accès pour accéder au toit terrasse,

2o) sur la parcelle B597 : construction sur la façade d'un escalier avec terrasse,

- subsidiairement, si par extraordinaire Mme C... était reconnue propriétaire des parties d'immeuble qu'elle occupe,

- ordonner la démolition sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir de tous les ouvrages ci-dessus décrits, et construits sur les parties communes des deux immeubles ci dessus visés,

- en tout état de cause, juger que le terrain sis devant l'immeuble tel que décrit par l'acte du 14 septembre 1927, devra être libéré sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- rejeter toutes les demandes de Mme C...,

- condamner l'intimée à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur trouble de jouissance,

- la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile à leur payer la somme de 5 000 euros, et à supporter les entiers dépens.

Les appelants soutiennent que l'intimée est bien propriétaire d'un ou plusieurs lots dans le bâtiment sis sur la parcelle 301 en vertu d'une attestation après décès publiée sous le volume 2009P no 2727, et de un ou plusieurs lots dans le bâtiment sis sur la parcelle 597.

S'il s'avérait qu'elle n'en n'était pas propriétaire, cela ne rendrait leur action que plus justifiée au regard de l'article 815-2 du...

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