Cour d'appel de Bastia, 20 novembre 2013, 11/00674

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/00674
Date20 novembre 2013
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)


Ch. civile A

ARRET No

du 20 NOVEMBRE 2013

R. G : 11/ 00674 R-MB

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 00334

X...

C/

B...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :

M. Don Jacques X...
né le 29 Avril 1942 à BONIFACIO
...
20200 BASTIA

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA


INTIMEE :

Mme Yvonne B... épouse X...
...
20169 BONIFACIO

assistée de de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 septembre 2013, devant la Cour composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2013


ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE


M. Don Jacques X...et de Mme Yvonne B... se sont mariés le 10 décembre 1976 à Bonifacio, sous le régime de la séparation de biens.


De cette union est né un enfant le 28 mars 1979, Paul-Vincent, qui est décédé le 04 août 1995.


A la suite d'une requête en divorce déposée par M. X...le 09 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a rendu une ordonnance de non-conciliation le 07 décembre 2008, autorisant, notamment, les époux à assigner en divorce et à résider séparément.


Par acte d'huissier du 1er mars 2010, M. X...a assigné son épouse en divorce.


Par jugement contradictoire du 27 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- prononcé, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de M. Don Jacques X...et de Mme Yvonne B..., mariés le 10 décembre 1976 à Bonifacio,

- autorisé Mme Yvonne B... à conserver l'usage de son nom d'épouse,

- reporté les effets du divorce entre les anciens époux à la date du 1er janvier 2008,

- dit que le versement de la somme de 724 277 euros fait par M. X...à son épouse à la suite de la vente intervenue le 05 mai 2008, ne saurait être qualifié de donation rémunératoire,


- dit que la donation de la somme de 724 277 euros a été consentie dans le temps du mariage mais en prévision du divorce et de la liquidation du régime matrimonial,

- déclaré en conséquence, cette donation révocable et ordonne sa révocation à la demande de M. X...,

- déclaré Mme Yvonne B... divorcée X...redevable de la somme de 724 277 euros à M. X...au titre de la révocation de la donation faite le 30 mai 2008 à la suite de la vente du 05 mai 2008,

- alloué à Mme Yvonne B... divorcée X...une prestation compensatoire d'un montant de 724 277 euros,

- ordonné la compensation des dettes respectivement dues par les parties,

- désigné M. le président de la chambre départementale des notaires de la Corse du Sud, avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties,

- désigné Mlle Vassort-Regreny, juge déléguée aux affaires familiales, en qualité de juge commissaire,

- dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,

- dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,

- dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des deux parties.


Par déclaration reçue le 04 août 2011, M. X...a interjeté appel de ce jugement.


Par ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2012, l'appelant sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé le divorce des époux sur fondement des articles 233 et 234 du code civil, fait remonter la date des effets du divorce au 1er janvier 2008 et dit que le versement de 724 277 euros du 05 mai 2008 ne peut être qualifié de donation rémunératoire, et sa réformation pour le surplus.


Il demande à la cour de constater qu'à défaut d'intention libérale de sa part, le versement de la somme de 724 277 euros, soit la moitié du prix de la vente de ladite villa, à Mme B... épouse X...ne peut


pas constituer une donation de deniers, de lui donner acte de ce qu'il reconnaît devoir à son épouse :

- une créance pour les deniers personnels et revenus qu'elle aurait pu investir dans la construction, à charge pour elle d'en rapporter la preuve

-une prestation compensatoire que le juge évaluera en capital, sur les critères de l'article 271 et en fonction du droit de créance qu'elle fera valoir sur le bâti de la propriété vendue, mais qui ne pourra être supérieure à 100 000...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT