Cour d'appel de Bastia, 19 mars 2014, 12/00895

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/00895
Date19 mars 2014
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)


Ch. civile A

ARRET No

du 19 MARS 2014

R. G : 12/ 00895 C-MAB

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00749

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT :

M. Pierre X...
né le 09 Mai 1974 à BONIFACIO (20169)
...
20169 BONIFACIO

assisté de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3514 du 29/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)


INTIMEE :

Mme Laurence Sophie Y...
née le 31 Juillet 1971 à VILLERUPT (Meurthe et Moselle)
...
20250 POGGIO DI VENACO

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 243 du 31/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 janvier 2014, devant la Cour composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2014.


ARRET :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


De l'union de fait ayant existé entre M. Pierre X...et Mme Laurence Sophie Y...sont issus deux enfants Gabriellu, Beniaminu Y...né le 6 août 2002 à Bastia (Haute Corse) et Ambre, Miléna X...née le 24 mars 2008 à Bastia (Haute Corse), reconnus par leurs deux parents.


Par jugement du 7 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a constaté et dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les parents, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel en accordant un droit de visite et d'hébergement au père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et fixé la part contributive à la charge du père à la somme de 50, 00 euros par mois et par enfant.


Le 26 avril 2011, Mme Laurence Sophie Y...a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en revalorisation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. A l'audience du 5 juillet 2011, M. Pierre X...a sollicité le transfert de résidence des enfants, ce que Mme Laurence Sophie Y...a refusé. Par jugement du 18 juillet 2011, le juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale. Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 29 septembre 2011.


Le juge des enfants saisi par le ministère public en raison du conflit parental et de loyauté subi par l'enfant Gabriellu ayant entraîné une rupture des relations avec le père et des troubles du comportement, a ordonné une mesure d'investigation éducative ainsi qu'une expertise psychiatrique de M. Pierre X...et de Mme Laurence Sophie Y.... Une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée du 26 juillet 2012 au 26 janvier 2013.


Par jugement du 18 octobre 2012, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :

- rejeté la demande tendant à voir transférer la résidence des enfants au domicile du père,

- rejeté la demande tendant à voir revaloriser le montant de la contribution due par le père à l'entretien et l'éducation des enfants,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

- ordonné la transmission du jugement par les soins du greffe au juge des...

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