Cour d'appel de Bastia, 4 janvier 2012, 07/00729

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number07/00729
Date04 janvier 2012
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)



Ch. civile B

ARRET No

du 04 JANVIER 2012

R. G : 07/ 00729 C-MPA

Décision déférée à la Cour :
jugement du 10 juillet 2007
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 06/ 29


X...

C/

Z...
S. A. S COFIMMOBILIER
Y...
S. A. R. L MONTE E MARE







COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

QUATRE JANVIER DEUX MILLE DOUZE



APPELANT :

Maître Antoine X...
né le 18 Décembre 1941
...

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour

assisté de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA


INTIMES :

Madame Elise Z... épouse A...
...

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

assistée de Me Edouard MARTIAL, avocat au barreau d'AGEN


S. A. S COFIMMOBILIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
44 Rue Pasquier
75008 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour

assistée de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA


Monsieur Antoine Marie Joseph Roch Michel Y...
Intervenant volontaire
né le 22 Avril 1918 à BASTIA (20200)
...





représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

assisté de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA


S. A. R. L MONTE E MARE
Prise en la personne de son représentant légal
Lieu dit Pinetto
20290 LUCCIANA

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2011, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 janvier 2012.


MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 6 juillet 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.


ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES


Le 20 février 1995, Madame Elise Z... épouse A... a vendu à Monsieur Antoine Y...une bande de terre de 1020 m ² à prélever sur sa parcelle cadastrée numéro 1425.

Par suite de cette vente, ils ont signé un document d'arpentage pour matérialiser le prélèvement.

Cette vente n'a pas été réitérée par acte authentique.

Dans le cadre d'opérations d'aménagement et de commercialisation d'une ZAC, Madame Élise A... et Monsieur Antoine Y...ont constitué le 7 février 1996 la SCI MONTE E MARE, Maître Antoine X..., notaire, étant chargé des actes et formalités nécessaires à ce projet.

Le 30 janvier 1997, Maître Antoine X...a établi un acte aux termes duquel une augmentation de capital de la SCI était réalisée par un apport en nature des terrains destinés à être inclus dans le périmètre de la ZAC.

Le 12 février 1997, une convention de ZAC a été signée entre la SCI MONTE E MARE, propriétaire des terrains, et la commune de LUCCIANA.

Le 3 octobre 1997, Monsieur Antoine Y...et son épouse Madame Marie D...ont créé la SARL MONTE E MARE qui avait pour objet social l'acquisition des terrains de LUCCIANA, l'aménagement de la ZAC et la construction des immeubles auxquels sera ajoutée l'activité de la vente lors de l'assemblée générale des associés tenue en l'étude de Maître Antoine X...le 23 octobre 2007.

Par actes des 28 et 29 octobre 1997, Madame Elise Z... épouse A... vendait à la SARL MONTE E MARE une parcelle de terre cadastrée section C numéro 1425 sur la commune de LUCCIANA lieu-dit PINETO moyennant le prix de 1 087 123 francs.

En contrepartie, la SARL MONTE E MARE lui vendait en l'état futur d'achèvement deux appartements jumelés et une maison individuelle sans qu'il soit fixé de date d'achèvement des locaux vendus.

Par acte du 29 octobre 1997, les époux Y...ont apporté à la SARL MONTE E MARE une parcelle de terre sise sur la commune de LUCCIANA cadastrée section C 1424.

La SARL MONTE E MARE a entrepris la réalisation de l'opération immobilière en vendant plusieurs immeubles et appartements en état futur d'achèvement du mois d'octobre 2007 au mois de juillet 2008.

Des différends ayant surgi, la SARL MONTE E MARE a assigné EDF devant le tribunal administratif.

Par jugement en date du 28 juin 2001, le tribunal administratif de Bastia a déclaré la demande d'indemnisation de la SARL MONTE E MARE irrecevable au motif que cette dernière ne justifiait d'aucun titre lui permettant d'agir pour le compte de la société civile immobilière d'attribution qui seule, détenait les droits en qualité d'aménageur de la ZAC.

L'opération immobilière ne pouvait donc se poursuivre.

En l'absence de livraison des biens immobiliers, Madame Elise Z... épouse A... a fait assigner la SARL MONTE E MARE et Maître Antoine X..., notaire, par acte d'huissier en date du 26 mars 2004 à l'effet de voir prononcer la résolution de la vente au tort des défendeurs.


Par jugement en date du 10 juillet 2007 le Tribunal de grande instance de BASTIA a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, annulé la vente conclue le 28 et 29 octobre 1997 entre Madame Elise Z... épouse A... et la SARL MONTE E MARE, dit que cette annulation était la conséquence de la responsabilité contractuelle de Maître Antoine X..., condamné la SARL MONTE E MARE à rembourser à Madame Elise Z... épouse A... la somme de 153 454, 42 euros, condamné Maître Antoine X...à payer à Madame Elise Z... épouse A... les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 1er janvier 2000 jusqu'à ce jour, condamné Maître Antoine X...à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à Madame Elise Z... épouse A... la somme de 3 000 euros et à la SARL MONTE E MARE la somme de 5 000 euros, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Maître Antoine X...aux entiers dépens.


Maître Antoine X...a formé appel à l'encontre de cette décision le 28 septembre 2007.


Madame Elise Z... épouse A... a également formé appel de...

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