Cour d'appel de Bastia, 7 mars 2012, 10/00199

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date07 mars 2012
Docket Number10/00199
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)





Ch. civile B

ARRET No

du 07 MARS 2012

R.G : 10/00199 C-PH

Décision déférée à la Cour :
jugement du 28 janvier 2010
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R.G : 08/2164

S.C.I BALTHAZAR

C/

S.A.R.L OTTICA









COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE



APPELANTE :

S.C.I BALTHAZAR
Prise en la personne de son gérant en exercice
26 Boulevard Paoli
20200 BASTIA

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA


INTIMEE :

S.A.R.L OTTICA
Prise en la personne de son représentant légal
9 Boulevard Paoli
20200 BASTIA

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 07 mars 2012.


ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*

* * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 28 janvier 2010 qui a :

- déclaré la société à responsabilité limitée OTTICA recevable à agir à l'encontre de la société civile immobilière BALTHAZAR en paiement d'une indemnité d'éviction,

- constaté la validité de la demande de renouvellement du bail notifiée par la société OTTICA à la société BALTHAZAR suivant acte extra-judiciaire du 14 mai 2007,

- dit que le repentir de la société BALTHAZAR n'est pas valable car exercé après que la société OTTICA eut acquis définitivement un nouveau droit au bail destiné à sa réinstallation,

- condamné la société BALTHAZAR à payer à la société OTTICA une indemnité d'éviction et, avant dire droit sur le montant de cette indemnité, ordonné une expertise confiée à Monsieur Alain Y... et précisé les modalités de mise en oeuvre de la mesure d'expertise,

- débouté la société BALTHAZAR de sa demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluer l'indemnité d'occupation de ses locaux et le montant du loyer renouvelé,

- réservé les dépens.


Vu la déclaration d'appel déposée le 4 mars 2010 pour la société BALTHAZAR.


Vu les dernières conclusions de la société BALTHAZAR du 9 mai 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de voir :

- constater le défaut de qualité à agir de la société OTTICA à défaut par elle de justifier d'une cession de droit au bail relatif au local objet du litige,

- rejeter par conséquent toutes les demandes de la société OTTICA fondées sur les dispositions et le statut des baux commerciaux,

- déclarer nul et non avenu l'acte extra-judiciaire du 14 mai 2007 ainsi que tous les actes de demandes postérieurs, pour porter sur un local étranger à celui objet du bail,

- dire, en tout état de cause, que la cession de bail irrégulière dont se prévaut la société OTTICA justifie le non-règlement de l'indemnité d'éviction,

A titre infiniment subsidiaire :

- constater et au besoin dire et jusqu'à la date de la promesse synallagmatique de cession de droit au bail par la société COIFFURE SIGURANI, faute par elle de pouvoir justifier d'une exploitation effective du fonds avant l'expiration dudit bail prévue au mois de novembre 2010, la société OTTICA ne pouvait prétendre bénéficier du droit au renouvellement au sens de l'article L 145-8 du code de commerce,

- constater et au besoin dire et juger que c'est seulement après l'exercice du droit de repentir, à la date du 30 mai 2008, que lui a été garanti par le bailleur le bénéfice de ce droit au renouvellement,

- constater et au besoin dire et juger en conséquence qu'en l'absence de droit au renouvellement valablement conféré par la promesse synallagmatique, cette dernière n'a pu faire échec au droit de repentir, seule une cession contenue les éléments essentiels du droit au bail pouvant y parvenir,

- constater et au besoin dire et juger qu'il n'est par ailleurs pas justifié de la levée des conditions suspensives d'urbanisme, d'alignement et de voirie,

- constater et au besoin dire et juger que par la volonté même des parties l'acte du 30 mai 2008 n'a pas rétroagi à la date de la promesse synallagmatique du 22 février 2008,

- constater et au besoin dire et juger que la reprise des locaux imposée par la société OTTICA n'est pas un obstacle pouvant être opposé par elle à l'exercice du droit de repentir,

- dire et juger recevable et bien fondé...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT