Cour d'appel de Bastia, 13 janvier 2016, 10/00928

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/00928
Date13 janvier 2016
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)

Ch. civile A

ARRET No

du 13 JANVIER 2016

R. G : 10/ 00928 R

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 1163

Compagnie d'assurances MACIF

C/

Z...
X...
Y...
CONSEIL GENERAL DE HAUTE-CORSE
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
Compagnie d'assurances AXA

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :

Compagnie d'assurances MACIF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
11 Boulevard du Fango
20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Mme Savy Z... épouse X...
...

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

M. Richard X...
...

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

M. Alain Y...
...

ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

CONSEIL GENERAL DE HAUTE-CORSE
Pris en la personne de son président en exercice
Boulevard du Fango
20200 BASTIA

défaillant

ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
3 Place de Fontenoy
SP 07
75700 PARIS

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances AXA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
16 Boulevard Sergent Triaire
30000 NIMES

ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de :

Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Richard X... qui circulait à moto, a été victime d'un accident de la circulation le 8 juin 2004, sur le chemin départemental 506 venant de la Porta (Haute Corse) dans lequel le camion avec remorque immatriculé ...assuré auprès de la compagnie d'assurances Axa conduit par M. Alain Y...chauffeur du Conseil Général de Haute Corse et le véhicule conduit par Mme Véronique D...ont été impliqués.

M. X... a fait assigner M. Alain Y..., le Conseil général de haute Corse, Mme Caroline D..., la MACIF, l'Etablissement national des Etablissements de la marine (ENIM) et la compagnie Axa devant le tribunal de grande instance de Bastia afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Par ordonnance du 8 février 2008, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de M. X..., confiée au docteur E....

L'expert E...a déposé son rapport le 11 juin 2008, qui a conclu à une consolidation des troubles psychiatriques le 21 septembre 2006, des lésions somatiques le 8 janvier 2007, l'arrêt total de travail du 8 juin 2004 au 08 janvier 2007, des souffrances endurées importantes (6/ 7), un préjudice esthétique provisoire important (6/ 7) du 8 juin 2004 au 22 décembre 2004, un préjudice esthétique permanent assez important (5/ 7) un préjudice d'agrément définitif, un taux global d'invalidité de 52 % dont 10 % de séquelles psychiatriques, une inaptitude définitive à la reprise de son emploi antérieur, un préjudice de reclassement professionnel, la nécessité d'une tierce personne une heure et demi par jour, et des frais futurs d'aménagements techniques décrits par l'ergothérapeute.

Par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- déclaré le jugement commun et opposable à l'ENIM,

- dit que M. X... avait commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié,

- dit que le véhicule conduit par Mme D...était impliqué dans l'accident,

- dit que le partage de responsabilité s'appliquerait aussi en ce qui la concerne,

- condamné in solidum M. Y..., le Conseil général de haute Corse, Mme D...et leurs assureurs respectifs la compagnie Axa et la MACIF à indemniser M. X... de son préjudice, avec application d'une réduction de son droit à indemnisation de moitié,

- dit que la contribution à la dette aurait lieu à parts égales entre les co-impliquées,

- condamné in solidum M. Y..., le Conseil général de Haute Corse, Mme D..., et leurs assureurs respectifs la compagnie Axa et la MACIF à payer à M. X... la somme de 197 350, 38 euros, déduction faite de la créance de l'organisme social et des provisions déjà versées,

- dit que la somme de 268 350, 38 euros produira intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal à compter du 8 février 2005 jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif,

- condamné in solidum M. Y..., le Conseil général de Haute Corse, Mme D..., et leurs assureurs respectifs, la compagnie Axa et la MACIF, à payer à M. X... une rente viagère mensuelle de 390 euros au titre de l'assistance tierce personne,

- condamné in solidum M. Y..., le Conseil général de Haute Corse, Mme D..., et leurs assureurs respectifs, la compagnie Axa et la MACIF, à payer à l'ENIM une somme totale de 170 519, 80 euros, au titre de ses débours,

- condamné in solidum M. Y..., le Conseil général de Haute Corse, Mme D..., et leurs assureurs respectifs, la compagnie Axa et la MACIF, à payer à Mme X... une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées,

- condamné in solidum M. Y..., le Conseil général de Haute Corse, Mme D..., et leurs assureurs respectifs, la compagnie Axa et la MACIF, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et à Mme X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. Y..., le Conseil général de Haute Corse, Mme D..., et leurs assureurs respectifs, la compagnie Axa et la MACIF aux dépens.

Par déclaration du 14 décembre 2010, la MACIF a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt mixte du 27 juin 2012, la Cour d'Appel de Bastia a :

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. Richard X... avait commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation, en ce qu'il a condamné in solidum M. Alain Y..., le Conseil général de Haute Corse et la compagnie Axa à indemniser M. Richard X..., en ce qu'il a dit que la contribution à la dette s'effectuerait par parts égales entre les conducteurs des véhicules impliqués,

- infirmé le jugement déféré en ce qui concerne la liquidation des postes de préjudice " souffrances endurées " " préjudice esthétique permanent ", et " préjudice moral ",

- sursis à statuer sur le préjudice patrimonial, et sur le poste Déficit fonctionnel permanent,

- confirmé le jugement en ses autres dispositions,

statuant à nouveau,

- dit que M. Richard X... avait commis une faute de nature à réduire du quart son droit à indemnisation,

- liquidé le poste Souffrances endurées à la somme de 40 000 euros, le poste Préjudice esthétique permanent à la somme de 35 000 euros, le poste Préjudice moral requalifié en préjudice d'établissement, à la somme de 10 000 euros,

- liquidé en conséquence le poste Préjudice extra patrimonial (hors déficit fonctionnel permanent) à la somme de 139 700 euros,

- dit que compte tenu du partage de responsabilité, il revient à la victime la somme de 104 775 euros au titre du préjudice extra-patrimonial, et celle de 12 895, 25 euros au titre du préjudice matériel,

- condamné in solidum M. Y..., le Conseil général de Haute Corse et la compagnie Axa à payer à M. X..., en réparation du préjudice extra-patrimonial (hors déficit fonctionnel permanent) et du préjudice matériel, la somme de 104 775 euros, et celle de 12 895, 25 euros,

- avant-dire-droit sur le préjudice patrimonial et sur le déficit fonctionnel permanent, invité les parties à conclure sur les postes Perte de gains professionnels actuels, et Perte de gains professionnels futurs, en retenant la date de consolidation fixée par le médecin expert,

- renvoyé la procédure à la mise en état du 26 septembre 2012,

- condamné in solidum M. Y..., le Conseil général de Haute Corse et la compagnie Axa à payer à Mme D...et à la MACIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les autres chefs de demandes, et les dépens.

Le 7 septembre 2012, la compagnie Axa et M. Y...ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 12 juin 2013, la Cour de cassation a cassé l'arrêt mixte du 27 juin 2012, en ce qu'il a dit que M. X... avait commis une faute de nature à réduire d'un quart l'indemnisation de son préjudice, que, compte tenu du partgae de responsabilité, il revenait à la victime la somme de 104 775 euros au titre du préjudice extra-patrimonial et celle de 12 895, 25 euros au titre du préjudice matériel, et en ce qu'il a condamné M. Y...le Conseil général de haute Corse, et la société Axa à payer à M. X...

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