Cour d'appel de Bastia, 16 juillet 2014, 11/00999

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date16 juillet 2014
Docket Number11/00999
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)





Ch. civile B
ARRET No

du 16 JUILLET 2014
R.G : 11/00999 R-PL
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Novembre 2011, enregistrée sous le no 2011 02265
SAS SOCIETE GTM TP CÔTE D'AZUR
SAS ENTREPRISE NATALI
C/

SAS CORSE BETON INDUSTRIE








COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE

ARRET DU
SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE



APPELANTES :
SAS SOCIETE GTM TP CÔTE D'AZUR
venant aux droits de la Société GTM Génie Civil et Services,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualité au dit siège BP 157, 1ère Avenue
06513 CARROZ Cedex
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean Philippe SORBA, avocat au barreau de PARIS

SAS ENTREPRISE NATALI
venant aux droits de la Société Corse Travaux Maritimes,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualité au dit siège Route Nationale 193
20290 BORGO Cedex
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean Philippe SORBA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SAS CORSE BETON INDUSTRIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Zone Industrielle du Vazzio
20000 AJACCIO
assistée de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS,





COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2014, devant la Cour composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2014, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 16 juillet 2014.

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 4 décembre 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La collectivité territoriale de Corse a attribué le 14 septembre 2005 à un groupement d'entreprises solidaires constitué entre la société GTM Génie Civil et Services et la société Corse Travaux Maritimes (plus loin : le groupement) la construction du môle de croisière du port d'Ajaccio.

Pour l'exécution de ce marché, le groupement a sous-traité à la société Corse Béton Industrie (plus loin : la société CBI) la réalisation d'éléments préfabriqués en béton armé.



Suite à l'exécution des travaux, la société CBI, faisant valoir divers préjudices correspondant notamment à la réduction unilatérale du prix forfaitaire convenu, à des frais engendrés par le changement de zone de fabrication et de stockage et par la location d'une grue, a assigné le groupement en paiement de dommages-intérêts.

Vu le jugement du 28 novembre 2011 du tribunal de commerce de Bastia qui, statuant au contradictoire des parties :
- rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le groupement,
- condamne le groupement à payer à la société Corse Béton Industrie la somme de 774 501,04 euros au titre de la réduction du prix des travaux, la somme de 32 380,78 euros au titre du changement de zone imposé, la somme de 47 840 euros au titre de la location d'une grue,

- ordonne la capitalisation des intérêts ayant couru à compter de la mise en demeure,
- condamne le groupement au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne le groupement aux dépens.

Vu l'appel formé contre cette décision par le groupement suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2011.

Vu les dernières conclusions remises le 4 février 2014 par l'appelant qui demande à la cour de :
- principalement, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce d'Ajaccio compétent pour connaître de la demande et, statuant à nouveau, juger que le tribunal de commerce d'Ajaccio était incompétent au profit du tribunal de commerce de Nice ; renvoyer en conséquence la société CBI à se pourvoir devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- subsidiairement, infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il rejette la demande...

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