Cour d'appel de Bastia, 9 septembre 2015, 14/00422

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date09 septembre 2015
Docket Number14/00422
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)

Ch. civile B

ARRET No

du 09 SEPTEMBRE 2015

R. G : 14/ 00422 C

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Avril 2014, enregistrée sous le no 11-13-072

Consorts X...

C/

SA FINANCO
SCP TADDEI-FERRARI-FUNEL

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANTS :

M. Pierre Louis X...
...
20221 CERVIONE

ayant pour avocat Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO


Mme Geneviève X...
...
20221 CERVIONE

ayant pour avocat Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEES :

SA FINANCO
Organisme de crédit, pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité au dit siège social
335 Rue A de St Exupéry
29490 GUYPAVAS

ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, Me CORNEN de la SCP CORNEN LAURET LECLET, avocat au barreau de BREST,


SCP TADDEI-FERRARI-FUNEL
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENERGY
54, Rue Gioffredo
06000 NICE

ayant pour avocat Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2015, devant la Cour composée de :

Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015.


ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Suivant bon du 14 avril 2012, portant le tampon de la SARL Energy, 455 Promenade des Anglais à Nice et signé pour la société par M. Sylvain Z..., Pierre X...a commandé un chauffage combiné solaire sur appoint électrique " Helio Set " pour le prix de 15 900 euros TTC, financé par un prêt du montant de l'achat auprès de la SA Financo, remboursable en 156 mensualités de 166, 37 euros, au taux effectif global de 7, 92 % l'an, à compter du 1 janvier 2013.

Le prêt n'a pas été remboursé et les époux X..., estimant avoir été victimes d'une escroquerie ont saisi le tribunal d'instance de Bastia d'une demande en nullité des contrats de fourniture de bien et de prêt et pour entendre dire qu'en raison de la faute commise par la société Financo, celle-ci n'est pas fondée à réclamer le remboursement du prêt et pour entendre les sociétés Financo et SARL Conseil Energy à leur verser solidairement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Par jugement du 7 avril 2014, le tribunal d'instance de Bastia a :

- constaté qu'il n'existe pas d'engagement contractuel au titre d'un contrat publicitaire non signé,

- constaté que la SA Financo n'a pas agi en tant qu'intermédiaire de crédit,

- débouté M. Pierre Louis X...et Mme Geneviève X...de leurs moyens de nullité du contrat de fourniture et du contrat de prêt,

- constaté que le système solaire commandé, a été livré, installé et payé, et que son fonctionnement n'est pas remis en cause,

- constaté que M. Pierre Louis X...et Mme Geneviève X...ne rapportent pas la preuve qu'ils n'ont pas bénéficié du crédit d'impôt,

- débouté M. Pierre Louis X...et Mme Geneviève X...de leurs moyens de résolution du contrat de fourniture de biens,

- dit que la preuve n'est pas rapportée d'une faute ou d'une inexécution de ses obligations par la SA Financo dans la formation puis l'exécution du contrat de prêt,

- condamné M. Pierre Louis X...et Mme Geneviève X...à payer à la SA Financo la somme de 15 900 euros,

Vu les articles 1244-1 et suivants du code civil,

- accordé aux emprunteurs des délais de paiement,

- dit que M. Pierre Louis X...et Mme Geneviève X...pourront régler leur dette de 15 900 euros par 24 mensualités de 662, 50 euros chacune, payable les 5 de chaque mois, à parfaire suivant les règlements déjà...

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