Cour d'appel de Bastia,Ch. civile B, 22 juin 2011, 10/00241

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/00241
Date22 juin 2011
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)



Ch. civile B

ARRET

du 22 JUIN 2011

R. G : 10/ 00241 C-PH

Décision déférée à la Cour :
jugement du 11 février 2010
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 09/ 113

BOUCHERAT

C/

Syndicat des copropriét. RCE CANDIA A1
SOCIETE DES ASCENSEURS SCHINDLER
Cie d'assurances ALLIANZ
CPAM de la CORSE DU SUD


COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE



APPELANTE :

Madame Annelise X... épouse Y...
née le 21 Mars 1980
...

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Doumé FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO


INTIMEES :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CANDIA A 1
Pris en la personne de son syndic en exercice
la SARL DE GESTION IMMOBILIERE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
6 Rue Général Fiorella
20000 AJACCIO

défaillant


SOCIETE DES ASCENSEURS SCHINDLER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Lotissement Michelange no 8
ZI de BALEONE-RN 193
20167 SARROLA CARCOPINO

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Corinne FAVRE, avocat au barreau de PARIS


Compagnie d'assurances ALLIANZ
Nouvelle dénomination des Assurances Générales de France
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
87, Rue de Richelieu
75002 PARIS

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Les Padules
Boulevard Abbé Recco-BP 910
20702 AJACCIO CEDEX 09

défaillante



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2011.


ARRET :

Par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 11 février 2010 qui a débouté Madame Annelise X... épouse Y...de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de la résidence CANDIA, à la société AGF et à la société d'ascenseurs SCHINDLER et aux entiers dépens.


Vu la déclaration d'appel déposée le 19 mars 2010 pour Madame X....


Vu les dernières conclusions de l'appelante du 16 juillet 2010 aux fins d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de voir :


dire que le syndicat des copropriétaires de la résidence CANDIA et la société SCHINDLER ont engagé leur responsabilité pour faute suite à l'accident dont elle a été victime le 25 juin 2007,

les condamner solidairement à lui verser :

-4 500 euros au titre du déficit fonctionnel total de 4 mois et demi,

-6 000 euros pour les souffrances endurées (SE léger 2, 5/ 7),

-10 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent,

dire que la compagnie d'assurances AGF garantira le paiement des dites sommes,

condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SCHINDLER et la compagnie AGF à lui verser la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de son avoué.


Vu les dernières conclusions de la société SCHINDLER du 29 septembre 2010 aux fins de voir, à titre principal confirmer le jugement entrepris et de condamner Madame X... à lui verser la somme de 3 000 euros sur le...

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