Cour d'appel de Bastia, 29 janvier 2014, 11/00781

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date29 janvier 2014
Docket Number11/00781
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)


Ch. civile A

ARRET No

du 29 JANVIER 2014

R. G : 11/ 00781 R-MB

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Septembre 2011, enregistrée sous le no 08/ 01106

CONSORTS
X...
Y...

C/

CONSORTS
Y...
Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT NEUF JANVIER
DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS :

Mme Antoinette X...épouse Y...
née le 08 Août 1939 à Ajaccio (20000)
...
20090 AJACCIO

assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,


M. Michel Y...
né le 10 Mai 1963 à Ajaccio (20000)
...
20000 AJACCIO

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,


M. Franck Y...
né le 28 Août 1968 à Ajaccio (20000)
...
20000 AJACCIO

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMES :

M. Pascal François Y...
né le 16 Octobre 1937 à Hazebrouck (Nord)
...
20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO,

M. Claude Y...
né le 29 Avril 1942 à Toulon (Var)
...
20250 CORTE

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO,

Mme Danielle Charlotte Pascale Z...
venant aux droits de sa mère prédécédée Madame Monique Y...
née le 04 Avril 1959 à Ajaccio
...
20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO,

M. Antoine Z...
venant aux droits de sa mère prédécédée Madame Monique Y...
né le 16 Septembre 1962 à Ajaccio
...
20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO,


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 novembre 2013, devant la Cour composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 29 janvier 2014.


ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE


M. Antoine Y...et Mme Charlotte E...se sont mariés le 19 décembre 1936, sous l'ancien régime de la communauté légale de biens " meubles et acquêts ", à défaut de contrat de mariage préalable à leur union et ont divorcé par jugement en date du 20 octobre 1960 du tribunal de grande instance d'Ajaccio.


Le 04 mars 1963, M. Antoine Y...et Mme Antoinette X..., se sont mariés, sans contrat de mariage, avant de changer de régime matrimonial et d'adopter le régime de la séparation de biens suivant un acte reçu le 30 mai 1974, par Me A..., notaire, homologué par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, le 26 septembre 1974.


M. Antoine Y...est décédé le 05 juillet 1998 et il résulte de l'acte de notoriété après décès reçu le 14 novembre 2011, par Me Joseph B..., notaire associé, qu'il a laissé pour recueillir sa succession :

I-Mme Antoinette X..., son conjoint survivant,

- usufruitière légale du quart de ses biens en vertu de l'ancien article 767 du code civil,

- donataire de la plus forte quotité disponible entre époux en vertu d'un acte reçu le 05 juin 1989, par Me Michel A..., notaire,

- légataire en vertu d'un testament olographe en date du 27 décembre 1994, déposé au rang des minutes de Me Joseph B..., le 10 juin 2010,

II-lo) Ses trois enfants issus de son union avec Mme Charlotte E..., savoir :

- M. Pascal François Y...,

- M. Claude Y...,

- Mme Monique Y...divorcée Z...,

2o) Ses deux enfants issus de son union avec Mme X..., savoir :

- M. Michel Y...,

- M. Franck Y....


Par acte d'huissier des 21 et 25 octobre 2004, M. Pascal Y..., M. Claude Y...et Mme Monique Y...ont assigné Mme Antoinette X...veuve Y...ainsi que MM. Michel et Franck Y..., devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins de :

- rejeter l'argumentation des défendeurs tirée de l'existence d'un testament-partage du 27 décembre 1994, à défaut de produire l'original de l'acte intitulé testament du 27 décembre 1994,

- à supposer que l'original soit de la main de M. Antoine Y..., daté et signé par lui, dire qu'il ne peut être considéré comme un testament-partage,

- dire non prescrite l'exception de propriété indivise soulevée par les demandeurs tirée de la qualité de bien communautaire relevant de la succession de leur mère, rendant nul le testament de la chose d'autrui,

- ordonner les comptes, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre M. Antoine Y...et Mme Charlotte E..., tous deux décédés à Ajaccio, respectivement les 5 juillet 1998 et 31 janvier 1997, de la communauté ayant existé entre M. Antoine Y...et MmeAntoinette X..., de la succession de M. Antoine Y...et de celle de Mme Charlotte E...,

- commettre un notaire et un juge commissaire,

- préalablement, désigner un expert aux fins des différentes missions précisées dans leurs écritures,

- ordonner le rapport à la succession de M. Antoine Y..., par Mme Antoinette X..., de la somme de 9146, 94 euros représentant l'avantage que lui a consenti son époux,

- dire que Mme Antoinette X...devra justifier de l'usage fait par elle de la licence de 4o catégorie afférente au Bar " Chez Nous " et en rapporter la valeur à la succession de M. Antoine Y...,

- subsidiairement, si l'acte du 27 décembre 1994 était jugé comme valant testament-partage, reconstituer l'inventaire de la succession de M. Antoine Y...(y compris avec la somme de 9 146, 94 euros, la valeur de la licence de 4o catégorie, les indemnités de jouissance, les fruits) et réduire en valeur les biens attribués aux enfants du second lit et à Mme Antoinette X..., afin que chacun des demandeurs recueille sa part réservataire, soit 3/ 20.


Mme Monique Y...divorcée Z...est décédée en cours de procédure, le 30 avril 2008, ses deux enfants, Mme Danielle Z...et M. Antoine Z...sont intervenus à l'instance.


Par jugement contradictoire du 12 septembre 2011, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- rejeté la prétention de pleine propriété d'Antoine Y...par usucapion, du bien situé 10 ...à Ajaccio,

- dit que le bien immobilier situé au 10 ...est un bien relevant de l'indivision post communautaire Y.../ E...,

- dit que le testament du 27 décembre 1994 établi par Antoine Y...est nul,

- dit qu'en conséquence, la fin de non recevoir tiré de l'existence d'un testament-partage est sans objet,

- rejeté l'exception de prescription extinctive de l'action en partage de la communautaire Y.../ E...,

- ordonné l'ouverture des opérations de partage de la communauté Y.../ E...et des successions de M. Antoine Y...et Mme Charlotte E...,

- rejeté la demande de rapport à la succession de M. Antoine Y...par Mme veuve X...d'une somme de 9 146, 94 euros ainsi que la demande de rapport de la licence IV et la demande de donation déguisée s'agissant de l'encaissement de la " gérance " du bar " Chez Nous ",


- rejeté en l'état la demande d'expertise comme étant prématurée,

- commis M. le président de la chambre des notaires de la Corse du Sud avec faculté de délégation à l'un de ses confrères, et renvoyé les parties devant ce notaire qui devra procéder à ses opérations en déterminant la masse à partager (notamment en ce qui concerne les immeubles dont les titres de propriété et EDD n'ont pas été produits devant le tribunal et en ce qui concerne l'état des comptes au jour du décès), les droits des parties (après avoir obtenu une copie de l'acte de donation entre époux du 05 juin 1989), estimant la valeur des biens et éventuelles indemnités d'occupation, et en établissant un état liquidatif,

- autorisé le notaire commis à consulter le fichier FICOBA afin de se faire...

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