Cour d'appel de Bastia, 20 juillet 2016, 14/00352

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date20 juillet 2016
Docket Number14/00352
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)

ARRET No
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20 Juillet 2016
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14/ 00352
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Mohamed X...
C/
SAS E. T. M
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
19 novembre 2014
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA
F 12/ 00409
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU : VINGT JUILLET DEUX MILLE SEIZE


APPELANT :

Monsieur Mohamed X...
...
20200 BASTIA
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 15-002295 du 03/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)


INTIMEE :

SAS E. T. M pris en la personne de son représentant légal
RN 193
20600 FURIANI
Représentée par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président,
Mme ROUY-FAZI, Conseiller
Mme BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.


Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2016


ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.


****

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


M. X... Mohamed a été embauché le 1er mars 1998 par la SAS ETM, en qualité de magasinier, pour un salaire de 1. 254, 31 euros par mois.

Il a été arrêté pour accident du travail du 27. 10. 2005 au 09. 02. 2006 et du 10. 03. 2006 au 16. 06. 2006.

Il a été arrêté pour maladie du 02. 10. 2006 au 01. 03. 2007, et du 16. 03. 2007 au 16. 04. 2007.

Par courrier du 29. 03. 2007, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.

Par courrier du 12. 04. 2007, il a été licencié pour absences répétées et prolongées, perturbant gravement le fonctionnement de l'entreprise.

Par requête du 25 octobre 2012, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, la rectification de l'attestation Pôle Emploi, la remise des fiches de paie sous astreinte, et la nullité de la transaction du 18. 04. 2007.

Par jugement du 19. 11. 2014, le conseil de prud'hommes de Bastia a déclaré les demandes de M. X... irrecevables, comme prescrites, et l'a condamné aux dépens.


Par courrier électronique du 27 novembre 2014, M. X... Mohamed a interjeté appel à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 22 novembre 2014.

M. X... demande à la cour :

- dire et juger ses demandes recevables, et non prescrites
-constater la nullité de la transaction du 18. 04. 2007
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

* 7. 048 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (après déduction de la somme de 8. 000 euros versée le 18. 04. 2007)
* 2. 508 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-ordonner à l'employeur de rectifier l'attestation pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard
-ordonner à l'employeur de remettre les fiches de paie depuis novembre 2006 jusqu'à la date du licenciement sous astreinte de 100 euros par jour de retard
-se réserver le droit de liquider l'astreinte
-prendre acte que les indemnités de licenciement et de congés payés versés en avril 2007 étaient bien dues au salarié, malgré la nullité de la transaction.

Sur la prescription quinquennale, il rappelle que le délai de prescription ne court, en application de l'article 2224 du Code Civil, qu'à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou...

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