Cour d'appel de Bastia, 11 janvier 2017, 15/00330

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number15/00330
Date11 janvier 2017
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)

ARRET No
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11 Janvier 2017
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15/ 00330
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SARL ORZERA
C/
Lucienne X...
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18 novembre 2015
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO
13/ 00085
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT


APPELANTE :

SARL ORZERA prise en la personne de son représentant légal
No SIRET : 510 88 5 2 70
Lieudit Casaccia
20129 BASTELICACCIA
Représentée par Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Madame Lucienne X...
...
20200 BASTIA
Représentée par Mme Mireille Y..., munie d'un pouvoir,


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Mme BESSONE, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président


GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.


Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 janvier 2017, puis prorogée au 11 Janvier 2017,


ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme Lucienne X... a été embauchée par la SARL ORZERA par contrat de travail du 1er décembre 2009, en qualité de vendeuse de la boutique " Les Pierres de Corse ", boulevard Paoli à Bastia, pour un horaire de travail de vingt et une heures par semaine.

Le 10 décembre 2012, l'employeur adressait à la salariée une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique. Par courrier du 21 décembre 2012, signifié à la salariée par huissier de justice le 08 janvier 2013, l'employeur l'informait des motifs économiques de la rupture de son contrat de travail et lui indiquait qu'un contrat de sécurisation professionnelle lui était envoyé par le même courrier.

Le 12 janvier 2013, Mme X... acceptait le contrat de sécurisation professionnelle.

Par jugement du 18 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bastia a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SARL ORZERA à payer à Mme X... les sommes suivantes :
8 472, 06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 412, 01 euros au titre de l'indemnité de préavis,
2 824, 01 euros au titre de la violation de la priorité de ré-embauchage,
15 231, 86 euros au titre du rappel de salaires,
200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
310, 70 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement.
Le conseil de prud'hommes a par ailleurs ordonné à la SARL ORZERA de remettre à Mme X... le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de paie rectifiés, et condamné la SARL aux dépens.

Par courrier électronique du 04. 12. 2015, la SARL ORZERA a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24. 11. 2015.

La SARL ORZERA demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne toutes les condamnations relatives à la rupture du contrat de travail,
- subsidiairement, de ramener l'indemnité au titre de la rupture du contrat de travail à la somme de 5. 581, 00 euros représentant six mois de salaire,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein,
- de condamner Mme X... à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la salariée a fait l'objet d'une première convocation à entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif personnel le 10. 11. 2012 en l'état du conflit qu'elle entretenait avec sa collègue de travail Mme A... et des menaces proférées à l'encontre de cette dernière par le fils de Mme X..., mais qu'ensuite dans la mesure où la nécessité d'augmenter le temps de travail de Mme X... apparaissait comme le véritable problème, elle était convoquée le 10 décembre 2012 à un deuxième entretien préalable fixé au 20 décembre 2012, cette fois-ci en vue d'un licenciement pour motif économique.

Elle rappelle que l'article L1233-3 du code du travail permet de fonder le licenciement économique sur une modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié.

La SARL ORZERA indique...

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