Cour d'appel de Bastia, 16 mai 2012, 10/00727
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Date | 16 mai 2012 |
Docket Number | 10/00727 |
Court | Court of Appeal of Bastia (France) |
Ch. civile A
ARRET No
du 16 MAI 2012
R. G : 10/ 00727 C-MNA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 30 août 2010
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 08/ 2176
X...
SCP J...-J...-Z...
C/
Y...
D...
X...
SCP J...-J...-Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS ET INTIMES :
Maître Jean-Pierre X...
...-2, Rrue Gilbert
...
88012 EPINAL CEDEX
assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP BEGEL-GUIDOT, avocats au barreau D'EPINAL plaidant par Me Alain BEGEL
SCP J...-J...-Z...
Prise en la personne de son représentant légal
...
...
20200 BASTIA
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
INTIMES :
Madame Paulette Y...
...
75016 PARIS
assistée de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Jacqueline D... veuve Y...
...
...
57000 METZ
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP KUBLER-SEBALD, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 mars 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 10 mars 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant jugement en date du 30 août 2010, le tribunal de grande instance de BASTIA, saisi par Madame Paulette Y...d'une demande de condamnation de Madame Jacqueline D... au titre d'un recel successoral et de la SCP J...-J...-Z...et de Maître Jean-Pierre X... au titre d'une faute, a :
- débouté Madame Paulette Y...de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame Jacqueline D... ;
- dit que la SCP J...-J...-Z...et Maître Jean-Pierre X... ont commis une négligence dans la rédaction de l'acte de partage du 20 février 2006 ;
- condamné in solidum la SCP J...-J...-Z...et Maître Jean-Pierre X... à payer à Madame Paulette Y...la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice ;
- débouté les défendeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Madame Jacqueline D... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Madame Paulette Y...et de sa demande de garantie à l'encontre de la SCP J...-J...-Z...et de Maître Jean-Pierre X... ;
- condamné la SCP J...-J...-Z...et Maître Jean-Pierre X... à payer à Madame Paulette Y...la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCP J...-J...-Z...et Maître Jean-Pierre X... aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 28 septembre 2010, la SCP J...-J...-Z...a interjeté appel de cette décision.
Maître Jean-Pierre X... a interjeté appel le 1er octobre 2010.
Suivant ses dernières écritures en date du 31 août 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCP J...-J...-Z...demande à la cour de :
- constater et au besoin dire et juger que Madame D... veuve Y...est usufruitière de l'universalité des biens composant la succession de son défunt époux ;
- constater et au besoin dire et juger qu'elle a personnellement pris possession des fonds objet du litige dont elle a la jouissance à charge pour elle de les restituer ;
- constater et au besoin dire et juger qu'il n'est pas établi que Madame D... n'est pas en mesure de procéder à une reddition des comptes pas plus qu'il n'est démontré que Mademoiselle Y...a perdu ses droits sur les fonds objet du litige ;
- constater et au besoin dire et juger en conséquence qu'elle ne justifie pas d'un préjudice certain ;
- constater et au besoin dire et juger qu'il...
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