Cour d'appel de Bastia, 12 septembre 2012, 10/00431

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date12 septembre 2012
Docket Number10/00431
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)


Ch. civile A

ARRET No

du 12 SEPTEMBRE 2012

R. G : 10/ 00431 C-PYC

Décision déférée à la Cour :
jugement du 17 mai 2010
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 08/ 800


X...

C/

Y...
S. A. S AXA FRANCE ASSURANCES


COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE


APPELANT :

Monsieur Pedro X...
né le 10 Septembre 1944 à GOIZUETA (ESPAGNE)
...
...
20137 PORTO-VECCHIO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Patrick MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO


INTIMES :

Monsieur Jean-Pierre Y...
né le 27 Janvier 1945 à GAP (05000)
...
...
04000 DIGNE LES BAINS

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me André DAUMAS, avocat au barreau de DIGNE


S. A. S AXA FRANCE ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal
26, Rue Drouot
75009 PARIS

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2012, devant la Cour composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2012.


ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Le 26 juin 2006, lors des opérations de mise à l'eau d'une vedette de marque COUACH construite en 1970 d'une longueur de 6, 80 m avec moteur essence in-board, appartenant à Jean-Pierre Y..., opérations réalisées dans le port de PORTO-VECCHIO par Pedro X..., exerçant sous l'enseigne ISULA MARINE lequel était aidé par Monsieur H..., une explosion et un incendie ont endommagé l'embarcation et blessé ce dernier.

Monsieur Jean-Pierre Y...a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé en date du 29 mai 2007.

L'expert désigné, Monsieur Jean René I...a déposé son rapport le 19 octobre 2007.


Par acte d'huissier en date du 2 juillet 2008, Jean-Pierre Y...a fait assigner Pedro X...devant ce tribunal aux fins d'obtenir la réparation du préjudice subi à la suite de ce sinistre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de Monsieur X...au visa des articles 1135, 1147, 1787 du code civil.

Par acte d'huissier en date du 26 février 2009, Pedro X...a appelé en garantie sa compagnie d'assurances AXA FRANCE.


Par jugement contradictoire, en premier ressort en date du 17 mai 2010, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

- annulé le rapport d'expertise de Monsieur Jean René I...en date du 19 octobre 2007,

- déclaré Monsieur Pedro X...entièrement responsable du sinistre survenu le 26 juin 2006,

- condamné Pedro X...à payer à Monsieur Jean-Pierre Y...la somme de 22 395, 73 euros en indemnisation de son préjudice matériel et de jouissance,

- condamné Monsieur Jean-Pierre Y...à payer à Monsieur Pedro X...une somme de 750 euros par an à compter de janvier 2008 en indemnisation de l'occupation de son terrain par l'épave du bateau,

- rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie AXA,

- jugé que le sinistre survenu le 26 juin 2006 n'est pas garanti par le contrat de responsabilité civile souscrit par Monsieur Pedro X...,

- rejeté toutes les autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Monsieur Pedro X...à payer à Monsieur Jean-Pierre Y...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur Pedro X...aux entiers dépens de l'instance.


Pedro X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 mai 2010.


Dans ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2011 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de ses prétentions et moyens, Pedro X...fait valoir que le dire de Monsieur Y...est arrivé tardivement chez l'expert I...; que l'expert y a répondu implicitement en indiquant que tant le remplissage du réservoir babord que l'installation électrique bricolée n'étaient pas conformes aux normes ; que l'expertise était parfaitement étayée par les constatations de l'expert en présence et au contradictoire des parties ;


Que l'origine de l'accident est due avec certitude à un court circuit accidentel sur le câble d'alimentation moteur à l'avant du bateau doublé d'une explosion due aux vapeurs de carburant qui s'est écoulé dans les fonds à cause de l'état de la durite de remplissage libre, non étanche et non pourvue de doubles colliers comme l'exige la législation, notamment le décret 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sécurité en mer modifié par les décrets 87-789 du 28 septembre 1987 et 96-859 du 26 septembre 1996 ;

Qu'il n'est pas contestable que le bateau âgé de 37 ans n'était pas aux normes et constituait un risque accepté par le propriétaire ;

Que Pedro X...n'est intervenu ni sur l'installation électrique, ni sur l'alimentation des réservoirs d'essence, toutes deux...

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