Cour d'appel de Bastia, 30 novembre 2011, 10/00311

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date30 novembre 2011
Docket Number10/00311
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)

Ch. civile B

ARRET No

du 30 NOVEMBRE 2011

R. G : 10/ 00311 C-PH

Décision déférée à la Cour :
décision du 12 mars 2010
Tribunal de Commerce de BASTIA
R. G : 09/ 1714

X...

C/

Société A. M. C CROISIERES

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur Laurent X...
...
20226 PALASCA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1360 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Société A. M. C CROISIERES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
38 Rue Clémenceau
B. P 2
20260 CALVI

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Dominique SALICETI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2011, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2011.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Vu le jugement du Tribunal de commerce de BASTIA du 12 mars 2010 qui a :

débouté Monsieur Laurent X...de ses demandes dirigées contre la société AMC CROISIERES,

rejeté les demandes reconventionnelles de la société AMC CROISIERES au titre d'un trop perçu et de dommages-intérêts,

condamné Monsieur X...à payer la société AMC CROISIERES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Monsieur X...aux entiers dépens de l'instance.

Vu la déclaration d'appel déposée le 15 avril 2010 pour Monsieur X....

Vu les dernières conclusions de l'appelant du 11 mai 2011 aux fins de voir :

Avant dire droit :

Ordonner à la société AMC CROISIERES de lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de non communication à compter de la décision, en original, le livre de bord du Catamaran BACARA,

Au fond sur le licenciement :

1- dire le licenciement nul et infondé :

• au principal, en application de la convention collective applicable, condamner la société AMC CROISIERES à lu payer la somme de 15 053, 31 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi,

• au subsidiaire, en application du contrat de travail, condamner la société AMC CROISIERES à lui payer la somme de 12 033, 35 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi,

2- si le licenciement était considéré comme réel et sérieux :

• au principal, en application de la convention collective applicable, condamner la société AMC CROISIERES à lui payer la somme de 6 053, 01 euros au titre des sommes dues,

• au subsidiaire, en application du contrat de travail, condamner la société AMC CROISIERES à lui payer la somme de
3 033, 35 euros au titre des sommes dues,

Indépendamment du licenciement :

• condamner la société AMC CROISIERES à lui payer la somme de 3 888, 41 euros au titre de rappels de salaire,

• la condamner au titre des heures supplémentaires :

- au principal à lui payer, en application de la convention collective la somme de 16 127, 76 euros,

- au subsidiaire, en application du contrat de travail, la somme de 9 180, 72 euros,

• la condamner au titre des jours fériés et des dimanches :

- au principal, en application de la convention collective au paiement de la somme de 1 242, 60 euros,

- au subsidiaire, en application du contrat de travail, au paiement de la somme de 707, 85 euros,

• la condamner au titre des jours d'arrêt de travail :

- au principal, en application de la convention collective au paiement de la somme de 400, 90 euros,

- au subsidiaire, en application du contrat de travail, au paiement de la somme de 228, 25 euros,

• la condamner, au titre de rappels d'indemnités journalières de nourriture, au paiement de la somme de 431, 19 euros,

• la condamner à lui remettre des fiches de salaire rectifiées selon le minima social et un certificat de travail rectifié selon les condamnations prononcées,

• la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la société AMC CROISIERES du 8 mars 2011 aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles rejetant ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, de voir :

• condamner Monsieur X...à lui verser la somme de 1 037, 49 euros, celle de 4 000 euros au titre des dommages-intérêts et celle de
4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

• condamner Monsieur X...aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2011.

*

* *

Par lettre recommandée du 7 septembre 2005, la société...

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