Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2016, 15/00016

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date25 mai 2016
Docket Number15/00016
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)

ARRET No
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25 Mai 2016
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15/ 00016
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Xavier X...
C/
SA SOCOTEC
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28 novembre 2014
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO
F 12/ 00309
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU : VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE


APPELANT :

Monsieur Xavier X...
...
05150 SAINT ANDRE DE ROSANS
Représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Ariane CUCCHI, avocat au barreau d'AJACCIO,

INTIMEE :

SA SOCOTEC prise en la personne de son représentant légal
Les Quadrants
3, avenue du Centre
78182 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO, substituant Me Christine PFAUDLER, avocat au barreau de PARIS,


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président,
Mme ROUY-FAZI, Conseiller
Mme BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2016


ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Xavier X... a été engagé par la société SOCOTEC à compter du 4 janvier 2010, en qualité de chargé d'affaires construction, statut cadre, afin d'exercer ses fonctions au sein de l'agence d'Ajaccio.

A compter du 14 septembre 2011, M. X... s'est trouvé en arrêt de travail.

Par courrier du 20 juillet 2012, son licenciement lui a été notifié.

Le 31 juillet 2012, M. Xavier X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes d'Ajaccio, afin de voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 53 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 novembre 2014, le Conseil de Prud'Hommes d'Ajaccio a débouté M. X... de ses demandes.

Par courrier électronique du 20 janvier 2015, M. X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 janvier 2015.

M. Xavier X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de dire et juger que son licenciement est nul
-subsidiairement, de dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse

-de condamner la SA SOCOTEC à lui payer la somme de 53 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre,
- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et la même somme au titre de la procédure d'appel
-de la condamner aux entiers dépens.

M. X... fait valoir qu'il a été absent de l'entreprise à compter du 13 septembre 2011, date à laquelle il s'est fait agresser physiquement alors qu'il démarchait une collectivité territoriale pour le compte de son employeur, qu'il s'agit d'un accident du travail, qui en application de l'article L1226-9 du Code du Travail, empêchait son employeur de le licencier pendant la période de suspension de son contrat.

Il ajoute que si l'employeur s'est empressé de qualifier sa maladie de " non-professionnelle " dans la lettre de licenciement, un doute subsiste à cet égard, qu'il a fait une déclaration d'accident du travail, que le rejet de son recours sur ce point par la commission de recours amiable ne constituait pas une décision définitive, et que dès lors l'employeur ne pouvait le licencier en l'état.

Il précise que la jurisprudence a confirmé l'illicéité d'un licenciement prononcé en l'état d'une déclaration d'accident du travail alors que la caisse n'avait pas rejeté le caractère professionnel de l'accident.

Subsidiairement, M. X... indique que les articles 5. 3 et 5. 4 de la Convention Collective ne permettent à l'employeur de licencier qu'après un an de...

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