Cour d'appel de Bastia, 16 juillet 2014, 12/00579

Case OutcomeAutre décision avant dire droit
Date16 juillet 2014
Docket Number12/00579
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)

Ch. civile A

ARRET No
du 16 JUILLET 2014
R. G : 12/ 00579 R-MB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Mai 2012, enregistrée sous le no 10/ 00152

X...
C/
CONSORTS
Y... Z... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

ARRET MIXTE

APPELANT :
M. Jean X... né le 26 Mars 1962 à Corte (20250)
...
20219 ROSPIGLIANI
assisté de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle numéro 2012/ 2104 du 02/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

Mme Jacqueline Y... épouse X... 20219 ROSPIGLIANI

assistée de Me Chantal FLORES SAGNET, avocat au barreau D'AJACCIO

Mme Catherine Z... née le 26 décembre 1968 à Bastia
...
20222 BRANDO
assistée de Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle numéro 2012/ 1913 du 28/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Mme Marie Jeanne X... épouse A...

... 20129 BASTELICACCIA

assistée de Me Chantal FLORES SAGNET, avocat au barreau D'AJACCIO

M. Etienne X... né le 01 Janvier 1943 à Solaro (20240)
20219 ROSPIGLIANI
assisté de Me Chantal FLORES SAGNET, avocat au barreau D'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 16 juillet 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Jean X... et Mme Catherine Z... ont vécu en concubinage pendant plusieurs années (de 2000 à 2006) et, pendant leur vie commune, ont exploité une propriété agricole sur une parcelle de terre appartenant à M. Etienne X... et Mme Jacqueline Y... épouse X... , parents de M. Jean X... , située sur la commune de Rospigliani (Haute Corse), cadastrée section B no 568 lieudit " Croce ", parcelle sur laquelle des travaux ont été réalisés.

Par acte notarié du 19 février 2010, M. Etienne X... et Mme Jacqueline Y... épouse X... ont vendu à leur fille, Mme Marie-Jeanne X... épouse A... , la propriété ci-dessus désignée, moyennant un prix de 20 000 euros

Soutenant avoir financé de ses deniers personnels une partie du coût des travaux réalisés sur cette propriété, pendant son concubinage avec M. Jean X... , ainsi qu'un véhicule acquis au profit de M. Etienne X... , Mme Catherine Z... a, par acte d'huissier du 18 janvier 2010, assigné les époux X... et M. Jean X... devant le tribunal de grande instance de Bastia, sur le fondement des articles 555 et 1371 du code civil.

Elle sollicitait la désignation d'une expertise pour évaluer, d'une part, l'augmentation de valeur de la propriété en raison des aménagements réalisés par elle et M. Jean X... et d'autre part, le coût des matériaux et de la main d'oeuvre, ainsi que la condamnation des époux X... au paiement de diverses sommes.

M. Jean X... , soutenant avoir fait édifier sur la propriété de ses parents, avec leur accord, un bâtiment agricole, un appartement de 4 pièces et une ferme auberge et que sa soeur, Mme Marie-Jeanne X... épouse A... a bénéficié de toutes les améliorations apportées à la propriété, a, par acte d'huissier du 25 mai 2010, assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins d'expertise pour évaluer le montant de l'indemnité qui lui est due en qualité de tiers de bonne foi évincé.

La jonction de ces deux procédures a été prononcée le 12 juillet 2010.

Par jugement contradictoire du 29 mai 2012, le tribunal a, au visa des articles 555, 1371 et 1382 du code civil, a :
- débouté Mme Catherine Z... de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. Jean X... de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme Catherine Z... à payer à M. Etienne X... , Mme Jacqueline Y... épouse X... et Mme Marie-Jeanne X... épouse A... , ensemble la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme Z... à payer à M. Etienne X... , Mme Jacqueline Y... épouse X... et Mme Marie-Jeanne X... épouse A... , ensemble la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Etienne X... , Mme Jacqueline Y... épouse X... et Mme Marie-Jeanne X... épouse A... du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme Catherine Z... aux dépens.

Par déclaration reçue le 16 juillet 2012, M. Jean X... a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions reçues le 16 février 2013, l'appelant demande à la cour :
- d'accueillir son appel, le dire bien fondé,
- de débouter les intimés de leur appel incident,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
à titre principal, en application des articles 555 et suivants du code civil,
- de constater qu'il a édifié des constructions sur le terrain sis section B 568 à savoir une maison d'habitation, une chèvrerie, une fromagerie, un hangar à fourrage, une ferme auberge,

- en conséquence, de dire et juger qu'il est fondé à solliciter la condamnation de l'intimée Marie-Jeanne X... épouse A... à lui régler une indemnité compensatrice sur le fondement de l'article 555 du code civil
-de condamner cette dernière à lui régler une indemnité compensatrice sur le fondement de l'article 555 précité,
- de s'entendre l'intimée Marie-Jeanne X... épouse A... condamner à lui régler la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

avant dire droit,
- d'ordonner une expertise judiciaire afin d'évaluer le montant qui lui sera dû en fonction de l'option choisie par le propriétaire,
à titre subsidiaire, et si la cour devait considérer que l'article 555 n'est pas applicable,

vu l'article 1371 du code civil,
- de constater que les consorts Etienne et Jacqueline X... et Mme Marie-Jeanne X... épouse A... se sont enrichis à son...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT