Cour d'appel de Bastia, 8 février 2017, 15/00108

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number15/00108
Date08 février 2017
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)

ARRET No
-----------------------
08 Février 2017
-----------------------
15/ 00108
-----------------------
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF)
C/
Raphaël X...
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
19 mars 2015
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA
13/ 00348
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT


APPELANTE :

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF)
4 cours Pierangeli
20200 BASTIA
représentée par Céline PIANELLI, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA


INTIME :

Monsieur Raphaël X...
...
...
20290 BORGO
représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre
Mme BESSONE, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juin 2001, Monsieur Raphaël X... a été embauché par l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de Haute Corse à compter du 2 juillet 2001 en qualité d'assistant technique de proximité. A compter du 1er janvier 2009, il a été nommé au poste de comptable, chef de service des tutelles, avec le statut de cadre, classe II, niveau II. Il a été en arrêt maladie du 15 mai 2012 au 5 novembre 2012, et a repris son travail le 26 novembre 2012 après ses congés payés.

Par courrier du 17 juillet 2013, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement et, selon courrier en date du 12 août 2013, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Le 15 octobre 2013, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'UDAF de Haute Corse à lui payer diverses indemnités en conséquence.

Par jugement en date du 19 mars 2015, le conseil de prud'hommes a :

- condamné l'UDAF de Haute Corse à payer à Monsieur Raphaël X... les sommes suivantes :

-30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-35 580 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-11 860 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-1 496 euros au titre du reliquat de l'indemnité de congés payés,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'UDAF de Haute Corse de remettre à Monsieur X... l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés, les bulletins de paye de novembre 2010 et avril 2011, ainsi que la carte AFNOR, et ce dans les huit jours à compter de la notification de la présente décision, et fixé, passé ce délai, une astreinte de 100 € par jour de retard en se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance dans le paiement de la complémentaire maladie,
- débouté l'UDAF de Haute Corse de sa demande reconventionnelle,
- condamné l'UDAF de Haute Corse aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 21 avril 2015, l'UDAF de Haute Corse a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 13 décembre 2016, l'UDAF de Haute Corse sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le débouté de Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et la condamnation de ce dernier à payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

L'UDAF de Haute Corse expose pour l'essentiel qu'au cours des trois mois précédant la reprise de travail du salarié, des irrégularités et des retards comptables ont été constatés, et que Monsieur X..., entendu par le Conseil d'Administration, a fait part de son impossibilité d'obtenir de la Directrice de l'UDAF les pièces comptables nécessaires à la clôture de l'exercice 2011, et s'est plaint en outre de harcèlement de la part de la Direction. L'appelante indique que selon rapport en date du 11 décembre 2012, Monsieur Gérard C..., commissaire aux comptes de l'UDAF, a signalé au procureur de la République l'existence de faits délictueux commis par la Directrice...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT