Cour d'appel de Bastia, 10 février 2016, 12/00896

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/00896
Date10 février 2016
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)


Ch. civile A

ARRET No

du 10 FEVRIER 2016

R. G : 12/ 00896 FL-C

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00752

SA ORANGE

C/

Consorts X...
Société SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :

SA ORANGE
prise en la personne de son représentant légal faisant élection de domicile à la direction juridique Rhône Alpes Auvergne 141 Cours Gambetta 63214 LYON CEDEX 03
78 Rue Olivier de Serres
75015 PARIS

assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence


INTIMES :

M. Jean Charles X...
né le 07 Février 1962 à BASTIA
...
20290 OLMO

assisté de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3941 du 24/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)


Mme Jacqueline X...
née le 16 Novembre 1965 à BASTIA
...
20215 VESCOVATO

assistée de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA


Mme Marie-Paule X...
née le 27 Décembre 1963 à BASTIA
...
20290 OLMO

assistée de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA


SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Le Sulky
389 Avenue du Club Hippique
13084 AIX EN PROVENCE

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Xavier CLEDAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de :

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2016.


ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Suivant acte sous seing privé du 15 juillet 1981, Pauline X...s'est engagée à vendre à l'Etat Français (Administration des Postes et Télécommunications) : une parcelle de terrain de 156 m2, numérotée 1033, située à Olmo, payable après accomplissement des formalités de publication, la venderesse s'engageant à maintenir sa promesse jusqu'au 31 décembre 1981. L'acte prévoyait que France Télécom pouvait commencer les travaux avant la fin des formalités administratives de cession.

Expliquant que la promesse était devenue caduque le 31 décembre 1980 du fait que la société France Télécom n'avait pas levé l'option, et constatant que la parcelle en cause comportait une construction, les consorts X..., héritiers de Pauline X..., ont fait assigner la société France Télécom ainsi que la société SFR devant le tribunal de grande instance de Bastia pour voir dire qu'ils sont seuls propriétaires, dans l'indivision, de la parcelle 1033, ordonner l'expulsion de ladite parcelle de la société France Télécom de tous occupants de son chef, ordonner la remise des lieux dans leur état initial et obtenir la condamnation solidaire de France Télécom et SFR à leur payer une indemnité d'occupation.


Suivant jugement contradictoire du 16 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Bastia a :

¿ déclaré la société France Télécom irrecevable à soulever les exceptions de procédure,

¿ rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir des demandeurs,

¿ rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action sur le fondement de l'article 1304 du code civil,

¿ constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente du 15 juillet 1981,

¿ rejeté la demande tendant à voir juger que la société France Télécom a acquis la propriété de la parcelle 1033 en application de l'article 2272 alinéa 2 du code civil,

¿ ordonné l'expulsion de la société France Télécom et de la société SFR ainsi que de tous occupants de leur chef,

¿ accordé à ces deux sociétés un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement pour délaisser la parcelle,

¿ ordonné aux deux sociétés la remise en état des lieux dans leur état initial, impliquant la démolition de tous ouvrages implantés sur la parcelle et leur enlèvement, et ce dans un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement,

¿ dit que passé ce délai de 24 mois une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard sera due in solidum par les occupants,

¿ condamné in solidum la société France Télécom et la société SFR à payer aux consorts X...ensemble une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2006 jusqu'à la date de libération effective des lieux,

¿ fixé à titre...

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