Cour d'appel de Bastia, 11 janvier 2012, 10/00674

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/00674
Date11 janvier 2012
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)




Ch. civile B

ARRET No

du 11 JANVIER 2012

R. G : 10/ 00674 C-PH

Décision déférée à la Cour :
jugement du 06 juillet 2010
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 08/ 1685


Cie d'assurances AXA FRANCE ASSURANCES SAS

C/

X...
B...
S. A. R. L IDA SOL
S. A. R. L TP BAT



COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE



APPELANTE :

Compagnie d'assurances AXA FRANCE ASSURANCES SAS
Prise en la personne de son représentant légal
370, Rue Saint Honoré
75001 PARIS

assistée de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA, Me Josette CASABIANCA, avocat au barreau de BASTIA, Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA


INTIMES :

Monsieur Frédéric X...
né le 04 Mai 1973 à BASTIA (20200)
...

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA


Madame Sophie B... épouse X...
née le 16 Septembre 1972 à BASTIA (20200)
...

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA


S. A. R. L IDA SOL
Prise en la personne de son représentant légal
Forum du Fango- 2ème esplanade
Avenue Jean Zuccarelli
20200 BASTIA






ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA


S. A. R. L TP BAT
Prise en la personne de son représentant légal
Immeuble Bella Vista
Bât. A-Quartier Paratojo
20200 BASTIA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA,



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 novembre 2011, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2012.


ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*

* *




Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 26 juillet 2010 qui a :

déclaré la société à responsabilité limitée TP BAT responsable, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des désordres occasionnés aux époux X...,

prononcé la mise hors de cause de la société à responsabilité limitée IDA SOL,

condamné la société TP BAT à payer aux époux X...la somme de 19 857, 17 euros au titre du préjudice matériel lié à la remise en état du sol intérieur,

condamné la société TT BAT à payer aux époux X...la somme de 15 750 euros au titre du préjudice matériel lié à la remise en état du sol extérieur,

dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction,

condamné la société TP BAT à payer aux époux X...la somme de 6 500 euros au titre des préjudices annexes,

dit que la compagnie AXA devra relever et garantir la société TP BAT des condamnations intervenues à son encontre,

condamné la société TP BAT et la compagnie AXA à payer aux époux X...la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société TP BAT et la compagnie AXA à payer à la société IDA SOL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société TP BAT et la compagnie AXA eux entiers dépens.


Vu la déclaration d'appel déposée le 10 septembre 2010 pour la compagnie AXA.


Vu les dernières conclusions de la compagnie AXA du 10 juin 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de voir :

constater l'absence de volonté non équivoque des époux X...d'accepter le revêtement de sol et l'absence de réception tacite de l'ouvrage,

dire que les conditions d'application de l'assurance responsabilité civile décennale ne sont pas réunies,

constater que seule la responsabilité contractuelle de droit commun est susceptible d'être engagée à l'égard du maître de l'ouvrage,

débouter en conséquence la société TP BAT de sa demande de garantie dirigée contre AXA et prononcer la mise hors de cause d'AXA,

en tout état de cause, constater que les désordres ne sont pas de nature décennale, qu'ils ont fait l'objet de réserves engageant la responsabilité contractuelle de l'entreprise et que les désordres étaient apparents et ont été purgés par la réception,

débouter en conséquence la société TP BAT de sa demande de garantie et prononcer la mise hors de cause d'AXA,

subsidiairement, en cas de confirmation du jugement, dire que la non transmission de l'attestation d'assurance du sous-traitant par la société TP BAT constitue une exclusion de garantie,

en toute hypothèse :

• dire que l'absence de transmission de cette attestation constitue un manquement par la société TP BAT à son obligation contractuelle prévue aux conditions particulières du contrat d'assurance et s'analyse comme un complément de la demande en inexécution contractuelle et, à tout le moins, comme une demande reconventionnelle parfaitement recevable,

• dire que la faute commise par la société TP BAT engage sa responsabilité à l'égard d'AXA...

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