Cour d'appel de Bastia, 10 avril 2013, 11/00356

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number11/00356
Date10 avril 2013
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)

Ch. civile A

ARRET No

du 10 AVRIL 2013

R. G : 11/ 00356 R-MAB

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Mars 2011, enregistrée sous le no 09/ 538

Z...

C/

X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX AVRIL DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X...
née le 29 Mars 1948 à MARSEILLE (13000)
...
...
20166 PORTICCIO

assistée de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Claude René Raymond X...
...
20111 TIUCCIA

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 04 février 2013, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2013

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Monsieur Claude René Raymond X... et Madame Joëlle Carmeline Z... se sont mariés le 26 juin 1975 par devant l'officier d'état civil de la commune de MARSEILLE (Bouches du Rhône). Cette union a été précédée d'un contrat de mariage (régime de la séparation des biens) établi par Maître Francis A..., notaire à MARSEILLE.

Deux enfants, Julien, Louis, Raymond, Vincent né le 31 mai 1978 à MARSEILLE (Bouches du Rhône) et Laura, Marie, Julia née à 7 décembre 1980 à MARSEILLE (Bouches du Rhône), devenus majeurs, sont issus de cette union.

Suite au dépôt le 11 mai 2009 par Monsieur Claude René Raymond X... d'une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a, par ordonnance de non-conciliation du 28 janvier 2010, notamment :

- attribué la jouissance du domicile familial à Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... conjugal (bien commun) sis ... ...à PORTICCIO,

- dit que Monsieur Claude René Raymond X... versera mensuellement la somme de 350, 00 euros au titre du devoir de secours.

Par acte en date du 8 avril 2010, Monsieur Claude René Raymond X... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil aux torts exclusifs de Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X....

Par jugement du 7 mars 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

- prononcé aux torts partagés des deux époux, le divorce de Monsieur Claude René Raymond X... et de Madame Joëlle Carmeline Z...,

- dit que Madame Joëlle Carmeline Z... ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse et reprendra à ce titre son propre nom de famille,

- dit que les avantages matrimoniaux éventuellement consentis seront révoqués dans les termes de l'article 265 du Code civil,

- débouté Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de dommages et intérêts,

- rejeté la demande d'interrogation du fichier F. I. C. O. B. A.,

- rappelé que la jouissance de l'ancien domicile familial a été attribué à Madame Joëlle Carmeline Z... à titre onéreux par l'ordonnance de non conciliation et dit que si l'occupation du bien indivis se poursuit au delà du prononcé du divorce, Madame Joëlle Carmeline Z... sera redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation,

- désigné Monsieur le Président de la Chambre des notaires de la Corse du Sud avec faculté de délégation aux fins de procéder aux opérations de partage de l'indivision communautaire ayant existé entre Monsieur Claude X...et Madame Joëlle Z...,

- désigné Monsieur le Président de la chambre de la famille du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en qualité de juge commissaire

-dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,

- renvoyé les parties devant le notaire qui sera désigné,

- dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,

- dit que les dépens de l'instance seront supportés par moitié par chacune des parties,

- dit que le dispositif du jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux.

Par déclaration en date du 3 mai 2011, Madame Joëlle Carmeline Z... épouse X... a relevé appel de ce jugement.

En ses dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2011 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante demande à la Cour de :

- débouter Monsieur Claude René Raymond X... de ses demandes,

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Claude René Raymond X... par application de l'article 242 du Code civil,

- condamner Monsieur Claude René Raymond X... à lui verser la somme de 100. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts et une prestations compensatoire sous forme d'usufruit de la maison dont la jouissance lui a été concédée par l'ordonnance de non conciliation outre une rente mensuelle de 600, 00 euros pendant huit ans,

- faire droit à sa demande d'attribution préférentielle de la maison de Porticcio,

- condamner Monsieur Claude René Raymond X... à une indemnité de 2. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle reproche au Tribunal d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés alors qu'il a admis que Monsieur Claude René Raymond X... avait enfreint à son obligation de fidélité. Elle conteste les griefs retenus contre elle par le Tribunal qui a estimé qu'elle se comportait avec dureté, manque de considération et mépris à l'encontre de son époux. Elle reproche au premier juge d'avoir injustement retenu les attestations versées par Monsieur Claude René Raymond X... alors qu'elles n'avaient qu'une valeur probante...

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