Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00314

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date14 décembre 2016
Docket Number15/00314
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)

ARRET No
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14 Décembre 2016
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15/ 00314
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Salem X...
C/
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS MARSEILLE, Y...Jean-Pierre, SARL ORSONI ET FILS
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
27 octobre 2015
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA
F13/ 00273
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE


APPELANT :

Monsieur Salem X...
...
20240 GHISONACCIA
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 3384 du 18/ 12/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

SARL ORSONI ET FILS, prise en la personne de son représentant légal,
Lot alba marina
20145 SOLENZARA
Rezprésentée par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO,

Me Y...Jean-Pierre, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL ORSONI et FILS
...
20000 AJACCIO
Non comparant, ni représenté,

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS MARSEILLE
Les Docks, Atrium 10. 5-10 place de la Joliette
13567 MARSEILLE CEDEX 02
Représenté par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA,


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre
Mme ROUY-FAZI, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016


ARRET

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :

Monsieur Salem X...a été engagé le 4 mai 2009 par la SARL ORSONI et fils (la société) en qualité de maçon en contrat à durée indéterminée. Il a été déclaré définitivement inapte au poste de maçon par le médecin du travail le 16 juin 2014 ; il a été licencié pour inaptitude le 12 septembre 2014 ; l'entreprise comporte moins de onze salariés et la convention collective nationale applicable est celle du Bâtiment-ouvriers-entreprises jusqu'à dix salariés.

Il est appelant d'un jugement en date du 27 octobre 2015 rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia qui a :
- dit le licenciement pour inaptitude de M. X... le 12 septembre 2014 justifié et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SARL ORSONI et Fils de ses demandes reconventionnelles.

Le tribunal a retenu que les manquements invoqués par le salarié n'étaient pas établis.

L'appel a été formalisé le 12 novembre 2015, le jugement ayant été notifié le 30 octobre 2015.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. X... demande à la cour de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- annuler l'avertissement du 19 août 2013,
- condamner la société au paiement d'une indemnité de licenciement et de congés payés, outre celle de 7 000 euros pour préjudice distinct, et de 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'intimée au paiement de diverses sommes au titre des indemnités de repas et de trajet, d'insularité, des heures supplémentaires et des samedis et dimanches travaillés, de congés payés sur les heures supplémentaires, de rappel de salaires, d'indemnités de retard dans la délivrance des documents légaux et des bulletins de salaire de juillet à septembre 2014 ainsi qu'à la rectification des bulletins de salaire de mai 2009 à novembre 2013 sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Il fait principalement valoir que la société a refusé de manière malveillante et injustifiée de lui délivrer les fiches de paie, le contraignant à des procédures de référé, qu'elle ne lui a pas payé le salaire de juin 2014 et n'a pas repris le paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude ; que l'employeur a appliqué un calcul erroné pour les indemnités et la prime d'insularité dont il ne s'est pas acquitté pour juillet à septembre 2013, qu'il lui a fait accomplir de nombreuses heures supplémentaires et travailler les samedis et dimanches sans jamais les payer et qu'il en justifie par la production de ses agendas réguliers ; il ajoute que la société ne lui a pas remis son solde de tout compte ni son indemnité de licenciement ni les documents de rupture sinon après un référé, six...

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