Cour d'appel de Bastia, Ch. civile B, 12 janvier 2011, 09/01013

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number09/01013
Date12 janvier 2011
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)




Ch. civile B

ARRET du 12 JANVIER 2011

R. G : 09/ 01013 R-MPA

Décision déférée à la Cour :
jugement du 12 novembre 2009
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 06/ 734

X...

C/

CONSORTS
Y...


COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE ONZE


APPELANT :

Monsieur Jean-Noël X...
né le 04 Août 1958 à BASTIA (20200)
...
20137 PORTO-VECCHIO

représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour

ayant pour avocat de Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA



INTIMEES :

Madame Marie Constance Y...épouse VINCENSINI
née le 17 Juillet 1946 à PORTO-VECCHIO (20137)
...Route de Palombaggia
20137 PORTO-VECCHIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA


Madame Isabelle Y...
née le 05 Mai 1940 à PORTO-VECCHIO (20137)
...
20137 PORTO VECCHIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA

Mademoiselle Jeanne Y...
née le 03 Novembre 1935 à PORTO-VECCHIO (20137)
...
20137 PORTO VECCHIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2010, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2011


ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *


FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :


Par acte notarié en date du 21 février 2000, Mesdames Marie-Constance et Isabelle Y...et Mademoiselle Jeanne Y...ont consenti à la société civile immobilière « La Colline » en cours de formation représentée par Monsieur Jean-Noël X...agissant pour le compte de ladite société en cas de sa constitution ou pour son compte personnel si elle n'était pas constituée une promesse de vente sur une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio.


Cette promesse de vente stipulait, à la rubrique condition suspensive, 3 conditions déterminantes sans lesquelles l'acquéreur n'aurait pas contracté :

- A-qu'un permis de construire permettant un COS de 10 % soit obtenu et devenu définitif après recours des tiers,

- B-que l'examen des titres et l'état hypothécaire qui sera demandé ne fassent apparaître l'existence d'aucune servitude conventionnelle ou légale (à moins que l'existence de servitudes n'ait été déclarée dans le présent acte), ni non plus d'hypothèques que le prix de vente ne permettrait pas de rembourser intégralement en principal, intérêts et accessoires,

- C-que tous organismes ou collectivités publics ou privés et toutes personne physiques et morales titulaires d'un droit de préemption renoncent à exercer ce droit.


Si un bénéficiaire de ses droits de préemption déclarait exercer son droit au prix et conditions fixés aux présentes, vendeur et acquéreur déclarent dès à présent accepter cet exercice, sans indemnité de part ni d'autre.


Dans le cas où un titulaire de droit de préemption déciderait de faire valoir son droit en discutant le prix ou les conditions de la vente, en application des textes ou conventions les régissant, les présentes deviendront caduques et les soussignés seront déliés, sans indemnité de part ni d'autre, de leurs engagements réciproques. Dans ce cas, le vendeur pourra, si bon lui semble, retirer l'immeuble de la vente ou prendre les accords que bon lui semblera avec le titulaire du droit de préemption, sans que l'acquéreur puisse discuter la décision prise par le vendeur, ni inquiéter celui-ci à ce sujet.


Les mêmes dispositions sont applicables en cas d'existence d'un pacte de préférence.


L'acquéreur déclarait que le prix d'acquisition serait financé sans recours direct ou indirect à un emprunt et renonçait expressément à se prévaloir des dispositions de la loi du 26 juillet 1993.


Au paragraphe « régularisation », il était spécifié que l'acte devait être régularisé par acte authentique reçu par Maître E..., notaire à Porto-Vecchio, choisi d'un commun accord par les parties.


Il était précisé que l'établissement de cet acte ne pourrait avoir lieu que si l'acquéreur avait déposé en l'étude du notaire le prix ou la fraction du prix payable comptant et, éventuellement justifié du coût des emprunts sollicités pour solder le prix d'acquisition.


L'acte devait être régularisé au plus tard le 5 février 2001.


Il était toutefois ajouté que pour le cas où le notaire chargé de la régularisation n'aurait pas, à cette date, reçu toutes les pièces administratives nécessaires à la passation de l'acte de vente (notamment si les divers droits de préemption n'étaient pas à cette date entièrement purgés) ni reçu le ou les éventuels dossiers de prêts, la durée du présent compromis devait être prorogée de 15 jours après la réception par ce dernier de la...

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