Cour d'appel de Bastia, 30 avril 2014, 10/00528

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/00528
Date30 avril 2014
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)


Ch. civile A

ARRET No

du 30 AVRIL 2014

R. G : 10/ 00528 C-MB

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 31 Mai 2010, enregistrée sous le no 04/ 538

X...

C/

X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

TRENTE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT :

M. Joseph Antoine X...
né le 16 Septembre 1937 à TAVERA (20163)
...
20000 AJACCIO

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Michel BARGIARELLI, avocat au barreau de PARIS


INTIME :

M. Pierre Félix X...
né le 30 Août 1940 à AJACCIO (20000)
...
...
20129 BASTELICACCIA

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 janvier 2014, devant la Cour composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.


Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2014, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 30 avril 2014.


ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE


M. Paul X... et Mme Jeanne A... se sont mariés le 24 juillet 1937 sous l'ancien régime de la communauté légale de biens " meubles et acquêts ", à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.

Par acte notarié du 21 novembre 1996, les époux X... ont procédé à une donation-partage conjonctive, portant sur la nue-propriété de divers biens immobiliers leur appartenant, au profit de leurs deux enfants, MM. Joseph et Pierre X....

Par acte du 22 octobre 1999, M. Paul X... a donné en avancement d'hoirie, à son fils, Pierre X..., l'usufruit des biens immobiliers objet de la donation-partage du 21 novembre 1996 susvisé.

Les époux Paul et Jeanne X... sont décédés, respectivement, les 27 avril 2001 et 19 janvier 1997, en laissant pour recueillir leurs successions, leurs deux enfants sus-nommés.

Par acte d'huissier du 16 avril 2004, M. Joseph X... a assigné son frère, M. Pierre X... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 43. 661, 53 euros suite à la sommation de payer qui lui a été délivrée sur le fondement de l'acte sous seing privé du 21 novembre 1996 qualifié de reconnaissance de dette.

Par acte d'huissier du 18 octobre 2004, M. Pierre X... a assigné M. Joseph X... devant la même juridiction, aux fins de partage des successions de leurs père et mère, sus-nommés, de désignation du président de la chambre des notaires d'Ajaccio avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations et désignation d'un

expert aux fins d'évaluation des biens successoraux, de composition des lots en cas de possibilité de partage en nature et, dans la négative, de proposition de licitation, et de paiement de frais irrépétibles.

Par ordonnance du 20 janvier 2006, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.

A la requête de M. Pierre X..., par ordonnance du 02 mars 2007, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. B..., portant sur les comptes bancaires des défunts, aux fins, notamment, d'indiquer si des débits ont profité directement ou indirectement aux parties.

L'expert judiciaire, M. B..., a déposé son rapport le 1er février 2008.

Par jugement contradictoire du 31 mai 2010, le tribunal a :

- prononcé la nullité de l'acte du 21 novembre 1996 imputé à M. Pierre X..., en ce qu'il contient un pacte sur succession future,

- rejeté la demande de paiement d'une somme de 43. 661, 53 euros de M. Joseph X... contre M. Pierre X...,

- ordonné la liquidation et le partage des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de Mme Jeanne A... épouse X... et de M. Paul X...,

- désigné, pour y procéder, le président de la chambre départementale des notaires de Corse du Sud, avec faculté de délégation, et renvoyé les parties devant ce notaire qui devra procéder à ses opérations en réalisant notamment, un état liquidatif en tenant compte des points tranchés dans le jugement,

- invité le président de la chambre des notaires, au vu de la copie de la décision qui lui sera transmise par le greffe ou sur requête du demandeur à faire connaître au plus vite au tribunal et aux parties, le nom du notaire liquidateur délégué,

- désigné Mme la vice-présidente de la chambre chargée des successions, en tant que juge commissaire,

- dit que fait partie de la masse des biens à partager, la valeur de 1/ 5 d'une licence IV à Querciolo,

- dit que ne font pas partie de la masse des biens à partager de M. Paul X..., des droits indivis sur des biens situés sur la commune de Taverna, lieudit Chiosa B 798 et lieudit Eiccina B 372,

- rejeté la demande de M. Joseph X... du rapport d'une somme de 140. 000 francs par M. Pierre X..., fondée sur une donation partage du 26 mai 1985,


- dit que la donation du 22 octobre 1999 de M. Paul X... à M. Pierre X... est soumise aux règles du rapport des libéralités,

- dit que M. Pierre X... doit rapporter les sommes de 9. 147 euros (60. 000 francs) et 25. 992, 56 euros (170. 500 francs) à la succession de M. Paul X...,

- dit que M. Joseph X... doit rapporter la somme de 120. 854, 38 euros (792. 752, 80 francs) à la succession de M. Paul X...,

- rejeté toutes les demandes fondées sur le recel successoral concernant la restitution d'une somme de 76. 225 euros par M. Pierre X... et de 196. 316, 65 euros par M. Joseph X... et la déchéance de ce dernier de la faculté de renonciation,

- rejeté l'action en réduction intentée par M. Joseph X...,

- dit que la quotité disponible est d'1/ 3 et la réserve de 2/ 3, en application de l'article 913 du code civil,

- rejeté toutes les demandes d'expertise,

- rejeté les demandes d'exécution provisoire,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les entiers dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les copartageants à proportion de leurs droits respectifs.


Par déclaration reçue le 06 juillet 2010, M. Joseph X... a interjeté appel de cette décision.


Par ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives et additionnelles no 10) reçues le 21 octobre 2013, l'appelant sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Pierre X... à rapporter la somme de 25. 992, 56 euros (170. 500 francs) avec intérêts de droit, au titre des sommes détournées des comptes de son père, ainsi que la somme de 9. 147 euros (60. 000 francs) avec intérêts de droit, au titre des sommes reçues de Me G...et sa réformation pour le surplus.


Il demande à la cour :

- d'homologuer les rapports de l'expert Mme Karine C...et de l'expert en écriture Mme Evelyne D...,


- de déclarer irrecevable l'intimé en ses prétentions nouvelles, au visa de l'article 564 du code de procédure civile et de rejeter toutes ses demandes d'autant qu'elles sont totalement non fondées,

- de dire et juger que l'acte sous seing privé du 21 novembre 1996 de reconnaissance de dette de Pierre X... envers Joseph X..., ne constitue pas un pacte sur succession future,

- de condamner M. Pierre X... à lui verser une somme de 285. 000 francs soit 43. 448, 30 euros avec intérêts de droit à compter du 21 novembre 1996,

- d'ordonner le rapport par l'intimé d'une somme de 140. 000 francs, soit 21. 343 euros avec intérêts de droit à compter de la donation, au titre d'un don manuel du 28 mai 1985,

- de déclarer que les sommes de 21. 343 euros (140. 000 francs), 25. 993 euros (170. 500 francs) et 9. 147 euros (60. 000 francs) constituent un recel successoral, privant l'intimé de ses droits sur les sommes ainsi rapportées, et dire que ces sommes lui reviendront en totalité,

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession par lui-même d'une somme de 792. 752, 80 francs (120. 850, 38 euros), le tribunal limitant le rapport à 272. 752, 80 francs (41. 581, 21 euros, de dire que cette somme sera considérée comme un versement effectué au titre de la quotité disponible des défunts,

- de dire et juger qu'il n'existe à sa charge, aucun recel successoral,

- de dire et juger que les terrains de San Baggiolo et les 7 Ponts, reçus par Pierre X... avaient une valeur à la date de la donation de 585. 825 euros,

- de dire et juger que les biens reçus par l'appelant lors de la donation de 1996 avaient une valeur à la date de la donation de 39. 552 euros,

- de dire et juger que l'intimé s'est constitué en permanence en recel successoral sur les terrains de San Baggiolo et les 7 Ponts pour un montant de 585. 825 euros diminué de 45. 000 euros déclarés à la donation,

- d'ordonner le rapport par l'intimé à la succession de son père de la somme de 96. 919 euros au titre du fonds de commerce et des fruits qu'il a reçus à titre de don manuel en 1972 de son père, Paul X...,

- de dire que l'intimé s'étant constitué en receleur, sera privé de tout droit sur cette somme,

- de dire et juger que la masse successorale s'élève à 881. 154 euros,


- de déclarer l'appelant recevable et bien fondé sur sa demande en réduction,

- de dire en conséquence, qu'il a reçu moins de la moitié de la part de Pierre X...,

- d'ordonner, en conséquence, la réduction sollicitée et de dire et juger que l'intimé s'étant constitué en recel successoral, n'aura pas vocation à percevoir quoi que ce...

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