Cour d'appel de Bastia, 23 octobre 2013, 12/00162

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/00162
Date23 octobre 2013
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)


Ch. civile B

ARRET No

du 23 OCTOBRE 2013

R. G : 12/ 00162 C-MB

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11-09-0379

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :

M. Pierre André X...
...
75003 PARIS

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Alain FALZOI, avocat au barreau d'AJACCIO


INTIMEE :

Mme Pascale Y...
née le 13 Avril 1952 à AJACCIO
...
...
20000 AJACCIO

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2013, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 23 octobre 2013.


ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE


Par acte sous seing privé du 16 novembre 2007, il a été établi un compromis de vente entre Mme Pascale Y..., en qualité de vendeur, et M. Pierre X..., en qualité d'acquéreur, portant sur les biens et droits immobiliers formant les lots 384 (un appartement) et 369 (une cave) dépendant d'un immeuble en copropriété dénommé ...situé à Ajaccio, ..., moyennant le prix de 170. 000 euros.

Ce compromis de vente, conclu notamment sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt au 31 décembre 2007, stipulait une clause pénale d'un montant de 8. 500 euros et prévoyait la réitération de la vente par acte authentique le 14 mars 2008.

Le 14 mars 2008, Mme Y...ne s'étant pas présentée à cette date, à l'étude de Me D..., notaire, pour signer l'acte authentique de vente, alors qu'une sommation par acte d'huissier du 20 février 2008, lui avait été faite à cet effet, le notaire a dressé un procès-verbal de carence à la requête de M. X....

Puis, par acte d'huissier du 03 septembre 2009, ce dernier a assigné Mme Y..., devant le tribunal d'instance d'Ajaccio en paiement de diverses sommes, au titre de la clause pénale (8. 500 euros), de dommages et intérêts (1. 472, 95 euros) et de l'article 700 du code de procédure civile (2. 000 euros).

Par jugement contradictoire du 21 décembre 2011, le tribunal d'instance d'Ajaccio a :

- déclaré l'action de M. X...recevable et rejeté le moyen titré de la forclusion,

- dit que la condition suspensive d'obtention du prêt était réalisée à la date prévue à la promesse de vente du 06 novembre 2007,

- dit en conséquence, M. X...fondé à réclamer le bénéfice de la clause pénale contractuelle,

- réduit le montant de ladite clause pénale...

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