Cour d'appel de Bastia, 29 mai 2019, 18/000664

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date29 mai 2019
Docket Number18/000664
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)










ARRET No
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29 Mai 2019
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R No RG 18/00066 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYHI
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Q... E...
C/
Association SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE - DÉLÉGATION CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
26 janvier 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F 15/00251
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF


APPELANTE :

Madame Q... E...
[...]
[...]
Représentée par Me VITTORI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Association SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE - DÉLÉGATION CORSE
No SIRET : 775 666 696
[...]
Représenté par Me VIALE, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme POIRIER, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2019


ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur EMANUELIDIS, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE

Madame Q... E... a été embauchée par l'Association Le Secours Catholique, en qualité d'animatrice, statut TAM, coefficient 405 - groupe d'emploi 5, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 2 décembre 2013. Les rapports entre les parties étaient soumis aux accords d'entreprise du Secours Catholique.

Madame Q... E... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 4 septembre 2015 de diverses demandes (dont une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail).

Selon courrier en date du 11 avril 2016, l'Association Le Secours Catholique a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 19 avril 2016. Madame Q... E... s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 avril 2016.

Selon jugement du 26 janvier 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a débouté Madame Q... E... de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 6 mars 2018, Madame Q... E... a interjeté appel de ce jugement, en chacune de ses dispositions.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 avril 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame Q... E... a sollicité :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de condamner l'Association Le Secours Catholique à lui verser :
1 845,82 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,


15 000 euros au titre de la résiliation judiciaire,
1 845,82 euros d'indemnité de préavis,
10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
10 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination,
- d'ordonner à l'employeur de remettre le bulletin de paie de juin 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- de condamner l'Association Le Secours Catholique à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Elle a fait valoir :
- qu'elle avait subi une discrimination à l'issue de son congé maternité, l'annonce par l'employeur de la mise en oeuvre de la clause de mobilité ayant été consécutive à la demande de la salariée de congé parental d'éducation à temps partiel le 27 mars 2015 et étant injustifiée et incompatible avec une vie de famille, compte tenu de la distance de la nouvelle affectation par rapport au domicile de la salariée, des délais de route (entre [...] et Ponte Leccia) et...

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