Cour d'appel de Bastia, 29 mai 2019, 18/001184

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date29 mai 2019
Docket Number18/001184
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)










ARRET No
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29 Mai 2019
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R No RG 18/00118 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYVH
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SARL LA FABRICA 2B
C/
F... W...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
05 mars 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
16/00246
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF


APPELANTE :

SARL LA FABRICA 2B, prise en la personne de son représentant légal,
[...]
Représentée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame F... W...
[...]
assistée de Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001536 du 12/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président



GREFFIER :

Mme POIRIER, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019 puis prorogé au 29 mai 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur EMMANUELIDIS, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme COMBET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***
EXPOSE DU LITIGE

Madame F... W... a été embauchée par la S.A.R.L. La Fabrica 2B en qualité de consultante suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à effet du 20 août 2011 jusqu'au 30 septembre 2011, prolongé par avenants jusqu'au 10 novembre 2011, puis jusqu'au jour de l'ouverture du restaurant.

Elle a été ensuite embauchée par le même employeur en qualité de cuisinière en restauration suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 15 décembre 2011, transformé en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 1er février 2012, contrat modifié par avenant du 10 avril 2012.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Selon courrier en date du 15 octobre 2013, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 23 octobre 2013, avec mise à pied conservatoire notifiée par courrier séparé du même jour. La salariée s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 octobre 2013.

Madame F... W... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 18 décembre 2013, de diverses demandes.

Selon jugement du 5 mars 2018, le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia a :


- condamné la S.A.R.L. La Fabrica 2B à verser à Madame F... W... les sommes suivantes :
15 220,80 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,
879,62 euros de rappel de salaire dû pendant la période de mise à pied injustifiée,
6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
1 087,50 euros d'indemnité légale de licenciement,
3 518,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 351,84 euros au titre des congés payés afférents,
1 770 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
- rappelé que les créances salariales devaient être recouvrées déduction à faire des charges sociales,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment Madame W... de sa demande relative à l'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné la S.A.R.L. La Fabrica 2B à verser à Madame F... W... la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. La Fabrica 2B aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R1454-14 et 1454-28 du code du travail,
- jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Par déclaration enregistrée au greffe le 30 avril 2018, la S.A.R.L. La Fabrica 2B a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à juger le licenciement fondé et régulier et à dire n'y avoir au paiement d'heures supplémentaires et l'a condamnée à verser les sommes suivantes :15 220,80 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, 879,62 euros de rappel de salaire due pendant la période de mise à pied injustifiée, 6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct, 1 087,50 euros d'indemnité légale de licenciement, 3 518,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 351,84 euros au titre des congés payés afférents, 1 770 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure, 1 600 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 janvier 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. La Fabrica 2B a sollicité :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement n'était pas fondé et a retenu une irrégularité de procédure, et en ce qu'il a estimé que Madame W... avait effectué des heures supplémentaires, non rémunérées,
- statuant à nouveau, de dire et juger le licenciement pour faute grave fondé et régulier,
- de débouter Madame W... de ses demandes au titre de la contestation et de l'irrégularité du licenciement, ainsi que des sommes afférentes,
- de débouter Madame W... de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- de condamner Madame W... à verser une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a fait valoir :
- que le licenciement était régulier, dans la mesure où:
* aucun texte n'obligeait l'employeur à effectuer l'entretien préalable au siège social ou sur le lieu de travail et l'employeur justifiait de son choix d'un lieu autre (restaurant non adapté à la tenue de l'entretien, en l'absence de bureau pour recevoir la salariée et présence des documents administratifs de l'entreprise à la fromagerie E...), sans que la salariée ne puisse valablement se prévaloir de la tenue ultérieure d'un entretien préalable au licenciement d'une autre salariée au sein du restaurant, qui faisait suite à une demande syndicale expresse,
* l'employeur avait la faculté de se faire représenter lors de l'entretien, à condition que le représentant ne soit pas étranger à l'employeur, ce qui était le cas en l'espèce, Monsieur E..., ayant reçu mandat de la gérante de la S.A.R.L. La Fabrica 2B, et étant actionnaire majoritaire de cette entreprise,
* l'employeur pouvait se faire assister par une personne, en l'espèce le comptable, dès lors que cela ne faisait pas grief au salarié,
* le délai de cinq jours entre la convocation et l'entretien préalable devait être calculé à compter de la présentation du courrier recommandé de convocation et non à compter de sa réception par la salariée, qui ne justifiait pas en tout état de cause d'un préjudice,
- que le licenciement pour faute grave était fondé, au regard de l'abandon de poste injustifié du 15 octobre 2013 (en l'absence d'attaque de symptomatologie psychomotrice), étant observé que la visite médicale ayant donné lieu à l'arrêt maladie était intervenue après le départ du...

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