Cour d'appel de Bastia, 19 juin 2019, 18/001224

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date19 juin 2019
Docket Number18/001224
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)










ARRET No
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19 Juin 2019
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R No RG 18/00122 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYWX
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K... R...
C/
Association FOOTBALL CLUB AJACCIO HANDBALL (GAZELEC)
----------------------Décision déférée à la Cour du :
23 mars 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F 17/00053
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF


APPELANT :

Monsieur K... R...
[...]
[...]
[...]
Représenté par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Association FOOTBALL CLUB AJACCIO HANDBALL (GAZELEC) prise en la personne de son représentant légal
[...]
Représentée par Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d'AJACCIO


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, pour le président empêché et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur K... R... a conclu le 15 avril 2013 avec l'Association Gazélec Football Club Ajaccio (G.F.C.A.) section handball une convention sportive, aux termes de laquelle il se voyait conférer le statut de joueur de handball au sein du club pour la période courant du 1er août 2013 au 31 mai 2014.

Monsieur K... R... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 26 novembre 2015, de diverses demandes.

Selon jugement du 23 mars 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- débouté Monsieur V... R... de toutes ses demandes,
- débouté le GFCA Club Handball pris en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur V... R... aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 7 mai 2018, Monsieur K... R... a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a débouté de l'ensemble de ses demandes liées à son activité de joueur et à son activité de cadre technique.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 novembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur K... R... a sollicité :
- de le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- d'infirmer le jugement rendu en ses dispositions critiquées,
- de condamner l'Association G.F.C.A. à lui verser les sommes suivantes, au titre de son activité de joueur :
4 682,80 euros de rappel de salaire pour la saison 2013/2014 au titre de son contrat à durée déterminée,
468 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
500 euros au titre de la réticence dolosive du salaire,


2 000 euros de dommages et intérêts du fait de l'absence d'indemnisation Pôle emploi,
- de faire injonction à l'Association G.F.C.A. de :
* régulariser les cotisations dues à l'ensemble des organismes sociaux concernés à compter du 1er août 2013 jusqu'au 31 mai 2014 et de justifier auprès du salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception de la déclaration de l'ensemble, le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
* remettre à son salarié ses bulletins de paie régularisés, sur les bases précitées, entre le 1er août 2013 et le 31 mai 2014, avec pour délai un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
* remettre à son salarié sur les bases précitées dès notification de la décision à intervenir, l'ensemble des documents de sortie (certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte),
- de requalifier la démission intervenue, au titre de son activité à temps partiel de cadre technique, en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'Association G.F.C.A. à lui verser les sommes suivantes, au titre de cette activité :
3 542 euros de rappel de salaire pour la période de septembre 2013 à mars 2014,
354 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
5 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'Association G.F.C.A. Handball au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Il a fait valoir :
- concernant l'emploi de joueur :
*...

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