Cour d'appel de Bastia, 17 avril 2019, 18/001234

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date17 avril 2019
Docket Number18/001234
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)










ARRET No
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17 Avril 2019
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R No RG 18/00123 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYWZ
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SARL IMMO PADI
C/
J... F...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
30 mars 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
15/00151
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF


APPELANTE :

SARL IMMO PADI prise en la personne de son représentant légal
[...]
Représentée par Me Laura maria POLI, avocat au barreau d'AJACCIO,

INTIME :

Monsieur J... F...
[...]
[...]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/1475 du 07/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président




GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** EXPOSE DU LITIGE

Monsieur J... F... a été lié à la S.A.R.L. Immo Padi à effet du 1er août 2010, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, avec reprise de son ancienneté au 2 mars 2009.
Suite à convocation à entretien préalable à un licenciement fixé au 12 mars 2015, Monsieur J... F... s'est vu notifier une rupture pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 mars 2015. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Monsieur J... F... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia de diverses demandes, par requête reçue le 27 juillet 2015.

Selon jugement du 30 mars 2018, le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- condamné la S.A.R.L. Immo Padi à payer à Monsieur J... F... les sommes suivantes:
1 500 euros de dommages et intérêts pour le retard causé avec la caisse de congés payés,
1 500 euros de dommages et intérêts causé par un avertissement injustifié,
1 047,50 euros au titre du complément accident de travail et maladie,
740,90 euros au titre des paniers,
14 187 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard du licenciement économique et de la violation de l'obligation de reclassement,
4 000 euros pour préjudice distinct,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la S.A.R.L. Immo Padi de remettre à Monsieur J... F... les bulletins de paie et l'attestation Pôle emploi rectifiés,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté Monsieur J... F... de ses autres chefs de demande,
- condamné la S.A.R.L. Immo Padi aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 7 mai 2018, la S.A.R.L. Immo Padi a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur J... F... les sommes suivantes: 1 500 euros de dommages et intérêts pour le retard causé avec la caisse de congés payés, 1 500 euros de dommages et intérêts causé par un avertissement injustifié, 1 047,50 euros au titre du complément accident de travail et maladie, 740,90 euros au titre des paniers, 14 187 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard du licenciement économique et de la violation de l'obligation de reclassement, 4 000 euros pour préjudice distinct, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lui a ordonné de remettre à Monsieur F... les bulletins de paie et l'attestation Pôle emploi rectifiés, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et l'a condamnée aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 janvier 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Immo Padi a sollicité :
- de dire le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, de dire l'avertissement du 23 février 2015 fondé, de dire que Monsieur F... n'a pas subi de préjudice distinct,
- de constater que les demandes indemnitaires fondées antérieurement à 2013 sont prescrites, qu'il n'est dû à Monsieur F... que la somme de 154 euros au titre de complément de salaires,
- d'infirmer le jugement rendu,
- de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur F...,
- de condamner Monsieur F... lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir :
- que la rupture pour motif économique était fondée car :
* la cause économique de la rupture était énoncée dans la lettre de licenciement, en l'état d'une réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité (motif admis par la jurisprudence à l'époque) ou de difficultés économiques résultant de l'annulation de presque tous les chantiers en cours, difficultés matérialisées par une perte très conséquente de chiffre d'affaires, et appelant plusieurs suppressions de poste (dont celui de Monsieur F...) au cours de l'année 2015, la masse salariale ne pouvant être maintenue,
* l'impossibilité de reclassement, en l'absence de poste disponible dans l'entreprise, relevant de la même catégorie ou catégorie inférieure, que celle précédemment occupée par le salarié, comme cela ressortait du registre du personnel et la liste des mouvements du personnel certifié par l'expert comptable,
- le salarié ne justifiait pas du préjudice qu'il alléguait à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la société comptait moins de onze salariés,
- de même, le salarié ne démontrait pas d'un préjudice subi à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour le retard causé avec la caisse de congés payés, tandis que le retard de paiement ne pouvait être imputé à l'employeur, qui avait adressé à la caisse des congés payés le 22 février 2015 la fiche navette du salarié,
- l'avertissement adressé le 23 février 2015 était motivé et la sanction adressée au salarié mineure, sans préjudice causé,
- s'agissant du complément maladie et accident du travail, la demande de complément de 159,59 euros du mois d'août 2011 était prescrite, en application de la prescription triennale, et pour le surplus seule une somme de 154,33 euros restait due,
- concernant les paniers repas, la demande était prescrite pour la période de 2009 à 2012, et pour les années postérieures, le salarié ne rapportait pas de preuve qu'il était sur chantier et ne pouvait regagner sa résidence pour déjeuner au-delà des 19 paniers mensuels déjà versés,
- aucun préjudice distinct n'était existant, en l'absence de circonstances vexatoires de la rupture ou d'un comportement fautif de l'employeur ayant détérioré la santé du salarié, étant indiqué que l'employeur avait délivré au salarié son équipement de protection et que la plainte pour faux dont se prévalait le salarié avait été classée sans suite par le parquet.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 novembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur J... F... a demandé :
- de confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
* condamné la S.A.R.L. Immo Padi à lui payer les sommes suivantes: 1 500 euros de dommages et intérêts pour le retard causé avec la caisse de congés payés, 1 500 euros de dommages et intérêts causé par un avertissement injustifié, 1 047,50 euros au titre du complément accident de travail et maladie, 740,90 euros au titre des paniers, 4 000 euros pour préjudice distinct, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
* ordonné à la S.A.R.L. Immo Padi de remettre à Monsieur J... F... les bulletins de paie et l'attestation Pôle emploi rectifiés,
* constaté le licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard du licenciement économique et de la violation de l'obligation de reclassement,
- d'infirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner l'employeur à payer :
11 430,98 euros d'heures supplémentaires,
1 143,09 euros de congés payés sur heures supplémentaires,


28 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard du motif économique invoqué et pour violation de l'obligation de reclassement,
- de condamner l'employeur à lui verser une somme de 2500...

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