Cour d'appel de Bastia, 17 avril 2019, 18/001254

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number18/001254
Date17 avril 2019
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)










ARRET No
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17 Avril 2019
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R No RG 18/00125 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYXN
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F... L...
C/
SARL N... PERE ET FILS
----------------------Décision déférée à la Cour du :
09 avril 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
F17/00040
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF


APPELANT :

Monsieur F... L...
[...]
[...]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SARL N... PERE ET FILS agissant par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[...]
[...]
Représentée par Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

;**
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur F... L... a été embauché par la S.A.R.L. N... Père et Fils, en qualité de chauffeur poids lourds, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 21 mai 2012. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du transport routier et des activités auxiliaires du transport.

Monsieur F... L... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 28 avril 2015 de diverses demandes.

Selon courrier en date du 21 mars 2016, la S.A.R.L. N... Père et Fils a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 1er avril 2016 et F... L... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 avril 2016.

Selon jugement du 9 avril 2018, le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
-débouté Monsieur F... L... de ses demandes, avant dire droit :
* d'ordonner à l'employeur de produire son contrat prévoyance et de régulariser la situation du salarié auprès dudit organisme sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* de supprimer des conclusions de la défenderesse la phrase située en page 6 indiquant que "monsieur L... s'est maintenu en arrêt de travail pour une petite blessure au doigt n'a plus envie de travailler",
- débouté Monsieur F... L... de sa demande d'indemnité relative au complément accident de travail, de sa demande d'indemnité relative à la prime d'ancienneté,
- condamné la S.A.R.L. N... et Fils à verser à Monsieur F... L... la somme de 3 630 euros au titre de ses heures supplémentaires,


- ordonné à la S.A.R.L. N... et Fils de rectifier les bulletins de salaire de Monsieur F... L... correspondant et de régulariser au titre de ces heures supplémentaires la situation du salarié aux organismes compétents,
- débouté Monsieur F... L... de sa demande d'indemnité relative à un travail dissimulé,
- débouté Monsieur F... L... de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté Monsieur F... L... de sa demande de voir ordonner une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de ses demandes subséquentes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R 1454-14 et 1454-28 du code du travail,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
- condamné la S.A.R.L. N... et Fils aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 10 mai 2018, Monsieur F... L... a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes : avant dire droit d'ordonner à l'employeur de produire son contrat prévoyance et de régulariser la situation du salarié auprès du dit organisme sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner l'employeur à lui verser 702,54 euros de complément accident du travail, 293,92 euros de prime d'ancienneté depuis janvier 2015, de 8 976,42 euros d'heures supplémentaires depuis 2012, 11 795,61 euros pour travail dissimulé, 2 000 euros de dommages et intérêts, d'ordonner à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'ordonner une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, de condamner l'employeur à lui verser 18 670 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 734 euros d'indemnité de préavis, 2 311,92 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, d'ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 août 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur F... L... a sollicité :
- d'infirmer le jugement rendu,
- avant dire droit, d'ordonner à l'employeur de produire aux débats le contrat prévoyance souscrit et pour lequel le salarié a payé des cotisations, pour la période d'embauche du 21 mai 2012 au 5 avril 2016, date du licenciement,
- de condamner l'employeur à verser :
702,54 euros de complément accident du travail,
293,92 euros de prime d'ancienneté depuis janvier 2015,
8 976,42 euros d'heures supplémentaires depuis 2012,
11 795,61 euros pour travail dissimulé,
1 004,85 euros au titre des cotisations prélevées à tort sur les fiches de paie du salarié au 21 mai 2012 au 5 avril 2016 au titre de "prévoyance non cadre",
2 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance et défait d'information visant la prévoyance,
2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- d'ordonner la rectification des fiches de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- d'ordonner une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- de condamner l'employeur à verser :
18 670 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 734 euros d'indemnité de préavis,
2 311,92 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
- d'ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il a fait valoir :
- qu'ayant été arrêté pour accident de travail du 6 janvier 2015 au 14 décembre 2016, il avait droit à un complément accident de travail, dû après un an d'ancienneté et un arrêt de plus de vingt huit jours, tel que prévu par la convention collective (17 bis ou 10 ter selon la catégorie, employé ou ouvrier, assignée à son emploi),
- que la production avant dire droit du contrat de prévoyance pour lequel le salarié avait payé des cotisations pour la période du 21 mai 2012 au 5 avril 2016 était justifié, étant observé qu'un contrat de prévoyance avant celui du 22 septembre 2016 était nécessairement existant,
- qu'à défaut de production, l'employeur devait rembourser les cotisations prélevées à tort avant le 6 avril 2016,
- qu'il avait subi un préjudice, appelant l'allocation de dommages et intérêts pour défaut d'information par l'employeur au titre la prévoyance souscrite pendant son embauche et perte d'une chance de souscrite une garantie complémentaire,
- que l'employeur avait cessé le versement de la prime d'ancienneté depuis l'accident du travail, alors que cette prime restait acquise, durant cette période,
- qu'il étayait sa demande au titre des heures supplémentaires non réglées par la production de diverses pièces, tandis que l'employeur ne rapportait aucune preuve, ni explications de chiffrage,


- qu'une indemnité pour travail dissimulé était due, les fiches de paie omettant plus de cinq cent quatre-vingt dix heures supplémentaires, et à tout le moins un nombre d'heures conséquent, situation non régularisée par...

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