Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2019, 17/003494

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date16 janvier 2019
Docket Number17/003494
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)










ARRET No
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16 Janvier 2019
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R No RG 17/00349 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXQ7
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H... J...
C/
Z... M...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
29 novembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F 15/00263
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF


APPELANT :

Monsieur H... J...
[...]
[...]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Z... M... Exploitant en nom personnel de la société AUTOCARS M... Z...
No SIRET : 489 679 910
[...]
Représentée par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI de la SCP TOMASI - SANTINI - VACCAREZZA - BRONZINI DE CARAFFA - TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA,


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président



GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019


ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur H... J... a été embauché par Monsieur A... M..., en qualité de chauffeur de cars suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2007.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Selon courrier en date du 23 février 2015, Monsieur A... M... a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 2 mars 2015, avec mise à pied conservatoire.

Monsieur H... J... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 mars 2015.

Monsieur H... J... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 28 décembre 2015, de diverses demandes.

Selon jugement du 29 novembre 2017, le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- débouté Monsieur H... J... de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur H... J... aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 11 décembre 2017, Monsieur H... J... a interjeté appel de ce jugement, en chacune de ses dispositions.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 août 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur H... J... a sollicité d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- de déclarer recevable l'action introduite par Monsieur J... à l'encontre de son employeur en ce qu'elle ne souffre d'aucune prescription,
- de débouter Monsieur M... de sa fin de non recevoir tirée de la prescription,
- de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Monsieur J... en temps complet,
-de dire et juger que le licenciement de Monsieur J... est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner Monsieur A... M... à lui verser :
* à titre principal (temps complet) :
18 696,08 euros à titre de rappels de salaire du fait de sa qualification, outre 186,96 euros de congés payés afférents,
728,77 euros de rappel de salaire sur le 13ème mois (janvier à juin 2014),
8 745,29 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
2 915,10 euros d'indemnité de préavis, outre 291,51 euros de congés payés afférents,
2 520 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
3 789,63 euros d'indemnité de licenciement
17 490,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre subsidiaire (temps partiel) :
2 598,16 euros à titre de rappels de salaire du fait de la maladie, outre 259,81 euros de congés payés afférents,
348,80 euros de rappel de salaire sur le 13ème mois (janvier à juin 2014),
4 485,94 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
1 511,46 euros d'indemnité de préavis, outre 151,14 euros de congés payés afférents,
1 305 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
1 964,89 euros d'indemnité de licenciement,
9 068,76 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'ordonner la rectification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire,
- d'ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, des bulletins de salaire de mai 2002 à décembre 2012 et de juillet 2014 à février 2015, en conséquence de la décision à intervenir,

- de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il a fait valoir :
- que son action en requalification du contrat de travail en contrat à temps plein n'était pas prescrite, puisque le délai de prescription ne courait qu'à compter du jour où celui qui exerçait l'action avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit en juin 2014 (dépôt de plainte contre son employeur) ou en mars 2015 (licenciement), tandis que la saisine du Conseil de prud'hommes de Bastia avait eu lieu en décembre 2015, soit moins de deux ans avant,
- que l'action en paiement n'était pas prescrite, les demandes ne concernant que la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 5 mars 2015,
- que l'action indemnitaire relative au travail dissimulé n'était pas prescrite car ne courant qu'à compter de la rupture du contrat de travail, ou subsidiairement qu'à compter de juillet 2014, soit moins de deux ans avant la saisine du Conseil de prud'hommes,
- qu'une requalification du contrat de travail de temps partiel en temps plein était fondée, dans la mesure où :
* le contrat de travail à temps partiel ne comportait pas de mention afférente à la répartition des heures entre les jours de la semaine,
* le salarié devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ne connaissant pas suffisamment à l'avance ses horaires et pouvant être sollicité par l'employeur à n'importe quel moment, étant observé que l'employeur ne démontrait aucunement d'une distribution des plannings sept jours à l'avance comme il l'affirmait, les attestations versées étant établies par des personnes sous lien de subordination avec l'employeur et rédigées manifestement pour les besoins de la cause, au vu de leur curieuse similarité,
- qu'un travail dissimulé était existant, en l'absence de contrat écrit jusqu'en 2007 (alors qu'il était son employeur depuis le décès de Monsieur B... M... qui lui-même avait embauché Monsieur J... à compter de mai 2002), de bulletins de salaire jusqu'en janvier 2013 (suite à l'intervention de la Direccte), de bulletins de salaires de juillet 2014 à février 2015, d'absence de transmission au salarié de D.U.E., d'absence...

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