Cour d'appel de Bastia, 28 août 2019, 16/002654

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date28 août 2019
Docket Number16/002654
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)










ARRET No
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28 Août 2019
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No RG 16/00265 - No Portalis DBVE-V-B7A-BTXX
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X... G...
C/
Me O... A... - Mandataire ad hoc de la SARL CARROSSERIE A..., SARL CARROSSERIE A..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux, Société AXA FRANCE IARD
----------------------Décision déférée à la Cour du :
13 juillet 2016
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21200260
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF


APPELANT :

Monsieur X... G...
[...]
[...]
[...]
représenté par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO,

INTIMES :

La SARL CARROSSERIE A..., prise en la personne de Monsieur O... A..., mandataire ad hoc désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 28 février 2013.
[...]
représentée par Me Emmanuelle RAMOND, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[...]
[...]
[...]
représentée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA

Société AXA FRANCE IARD
[...]
[...]
représentée par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO,



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 août 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

Faits et procédure :

Par arrêt avant dire droit en date du 14 mars 2018, auquel il échet de se rapporter pour l'exposé des faits et des demandes, la cour a :
- annulé le rapport du docteur V...,
avant dire droit sur les indemnisations,
- ordonné une expertise médicale avec mission précise.









Après plusieurs ordonnances de changement d'expert, le docteur W... D..., désigné par ordonnance en date du 23 août 2018, a déposé son rapport le 17 décembre 2018.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. G... demande à la cour de :

- dire et juger qu'il devra bénéficier de la réparation suivante selon décompte ci-joint :

* frais divers : 3 563.53 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 20876.25 euros,
* souffrances endurées (4/7): 40 000 euros,
* perte de chance professionnelle : 156 600 euros,
* tierce personne avant consolidation : 27 110 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
* préjudice d'agrément : 30 000 euros,
* préjudice sexuel : 9 000 euros,
total : 291 649.78 euros,

à déduire provision - 20 000 euros, solde : 271 649.78 euros,

- dire que ces sommes seront mises à la charge de la CPAM de la Corse du Sud et au besoin l'y condamner,
- condamner les défendeurs in solidum à lui verser une somme de
10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures également développées à l'audience, portant appel incident, M. A..., ès-qualités de mandataire ad hoc de la Sarl Carrosserie A..., sollicite de la cour de :

- dire et juger qu'il appartient à la cour saisie des conclusions expertales de statuer sur le rapport du docteur D... qu'elle a préalablement commis,
- homologuer les conclusions du rapport du docteur D... sauf en ce qu'il a retenu une perte de chance de promotion professionnelle et un préjudice d'agrément,
- dire et juger que c'est à tort que l'expert a retenu l'existence d'un préjudice de perte de promotion professionnelle et l'existence d'un préjudice d'agrément dès lors que M. G... ne lui avait communiqué aucune pièce justifiant la réalité de tels préjudices,
- dire et juger en conséquence n'y avoir lieu de retenir ces préjudices dans l'appréciation de l'indemnisation à revenir à M. G...,
en tout état de cause, et si la cour devait...

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