Cour d'appel de Bastia, 8 juillet 2020, 19/000511

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number19/000511
Date08 juillet 2020
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)



















Chambre civile
Section 2

ARRET No

du 8 JUILLET 2020

No RG 19/00051
No Portalis DBVE-V-B7D-B2XW JJG - C

Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de paris, décision attaquée en date du 09 Janvier 2019, enregistrée sous le no E17-22.819
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Novembre 2016, enregistrée sous le no 15/00887
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Octobre 2015, enregistrée sous le no 14/00234

S...
V...

C/

S.A. BNP PARIBAS


Grosses délivrées auxavocats le

















COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT



APPELANTS :

Mme Y... S...
née le [...] à NANCY (54000)
A [...]
[...]

ayant pour avocat Me Pierre MARCELLESI, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/435 du 28/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

M. M..., Libéral V...
né le [...] à COURBEVOIE (92400)
A [...]
[...]

ayant pour avocat Me Pierre MARCELLESI, avocat au barreau d'AJACCIO


INTIMEE :

SA BNP PARIBAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [...]
[...]

ayant pour avocat Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO





COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 12 juin 2020 en audience virtuelle, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, par la cour composée de :

Jean Jacques GILLAND, président de chambre
Cécile ROUY-FAZI, conseillère
Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Françoise COAT.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.

Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DES FAITS

Par arrêt du 9 janvier 20198, la Cour de cassation a :

"Cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société BNP Paribas, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remis, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,

Les a renvoyé devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamné la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;




Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé."

Par déclaration déposée au greffe le 15 janvier 2019, M. M... V... et Mme Y... S..., son épouse, ont saisi la cour d'appel de Bastia afin qu'il soit statuer à nouveau sur leur appel.

Par conclusions déposées au greffe le 24 mai 2020, la S.A. BNP Paribas a demandé à la cour de :

"CONFIRMER le jugement querellé dans toutes ses dispositions

AVANT DIRE DROIT

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE

DIRE ET JUGER que Monsieur V... et Madame S... échouent à caractériser le bien fondé de la mesure d'expertise sollicitée

DÉBOUTER Monsieur V... et Madame S... de la demande d'expertise judiciaire

A TITRE PRINCIPAL,

SUR L'ABSENCE DE MANQUEMENT DE LA BANQUE

DIRE ET JUGER que la BNP PARIBAS a bien indiqué le taux de période à la fois dans l'offre de prêt ainsi que dans l'acte notarié de prêt,

DIRE ET JUGER que la BNP PARIBAS a bien calculé les intérêts du prêt sur une année civile de 365 jours,

DIRE ET JUGER que la créance de la BNP PARIBAS n'est pas prescrite.

En conséquence,

CONSTATER la validité de la saisie-vente délivrée en date du 14 mai 2014 à l'encontre des défendeurs pour un montant de 165.826,24 euros

DEBOUTER Monsieur V... et Madame S... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

CONDAMNER Monsieur V... et Madame S... au paiement de la somme de 1500,00 € au titre de dommages et...

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