Cour d'appel de Bastia, 8 juillet 2020, 19/000681

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date08 juillet 2020
Docket Number19/000681
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)



















Chambre civile
Section 2

ARRET No

du 8 JUILLET 2020

No RG 19/00068
No Portalis DBVE-V-B7D-B2ZP JJG - C

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Décembre 2018, enregistrée sous le no 17/00478

Q...

C/

Consorts C...






Grosses délivrées aux avocats le

















COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT



APPELANTE :

Mme T..., P... Q... épouse H...
née le [...] à BRANDO (20222)
[...]
[...]

ayant pour avocat Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA


INTIMES :

M. G..., M..., N... C...
né le [...] à PARIS
[...]
[...]

ayant pour avocat Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU-
GENUINI-LUISI, avocat au barreau de BASTIA

Mme D..., U..., R... C...
née le [...] à PARIS
[...]
[...]

ayant pour avocat Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU-
GENUINI-LUISI, avocat au barreau de BASTIA

Mme R..., B... C...
née le [...] à PARIS
[...]
[...]
[...]



ayant pour avocat Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU-
GENUINI-LUISI, avocat au barreau de BASTIA

Mme K..., E..., F... C... épouse L...
née le [...] à BASTIA
[...]
[...]

ayant pour avocat Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU-
GENUINI-LUISI, avocat au barreau de BASTIA


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 12 juin 2020 en audience virtuelle, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, par la cour composée de :

Jean Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER:

U... W....

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.

Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







EXPOSÉ DES FAITS

Par acte d'huissier du 28 mars 2017, M. G... C..., Mme D... C..., Mme R... C..., et Mme K... C..., épouse L..., ont fait assigner par-devant le tribunal de grande instance de Bastia Mme T... Q..., épouse H..., aux fins de :

"Vu l'article L145-14 du code de commerce,

Vu l'article L145-28 alinéa premier du code de commerce,

-Constater qu'aucune indemnité d'éviction n'est due à Mme T... H...,

-Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme T... H... à M. G... C..., Mme D... C..., Mme R... C..., K... L... à une somme annuelle qui ne saurait être inférieure à 9 000 euros charges et taxes en sus,

-Condamner Mme T... H... à payer la somme de 700 euros en application de 'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner Mme T... H... aux entiers dépens,

-Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître X... S... pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir."

Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a :

"Dit que le congé du 20 avril 2015 a été régulièrement délivré,

Débouté Madame H... de sa demande doannulation du rapport d'expertise.

Condamné les consorts C... L... à payer à Madame H... une indemnité d"éviction de 57 170 € ainsi que des indemnités accessoires de 11 910 €,

Fixé à 7 214 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame H... à compter du 31 octobre 2015,

Fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement,

Dit que dans l'hypothèse où les bailleurs rétracteraient leur refus de renouvellement, ils devront réaliser les travaux indispensables à la conservation des personnes et des biens.



Réservé la question du démontage de l'usine.

Ordonné l'exécution provisoire.

Rejeté toutes autres demandes.

Condamné les consorts C... L... aux dépens qui comprendront le coût des deux expertises et dont distraction au profit de Me GOMIS, Avocate."

Par déclaration au greffe du 23 janvier 2019, Mme T... Q..., épouse H..., a interjeté appel du jugement prononcé le 18 décembre 2018 en ce qu'il a débouté Madame H... de ses demandes relatives à :

1. la nullité du rapport A...

2.la condamnation des bailleurs au paiement des travaux de grosses réparations et d'entretien visés par le rapport V... et subsidiairement sur leur exécution forcée

3.la condamnation des bailleurs au titre du trouble de jouissance

4. l'article 700 du cpc

5. l'exécution provisoire.

L'appel porte également sur le montant de l'indemnité d'éviction en principal et accessoires, laquelle devait faire, selon l'appelante, l'objet d'une fixation et non d'une condamnation, et sur le quantum de l'indemnité d'occupation.

Par conclusions déposées au greffe le 16 juillet 2019, M. G... C..., Mme D... C..., Mme R... C..., et Mme K... L..., épouse C..., ont demandé à la cour de :

"Vu l'article L145-1 et suivants du Code de commerce ;

Vu l'article 114 et 175 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 1240 du Code civil ;

- Juger recevable l'appel incident des consorts C....

- Réformer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions
critiquées.

Sur la nullité du rapport de Monsieur A... :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport ;



Sur l'indemnité d'éviction :

- Réformer le jugement de ce chef.

- Juger que l'indemnité d'éviction est nulle, vu le rapport de Monsieur A....

- En conséquence, juger qu'aucune indemnité d'éviction n'est due à Mme T... H....

Sur l'indemnité d'occupation :

- Réformer le jugement de ce chef ;

- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme T... H... à Monsieur G... C..., Madame D... C..., Madame R... C... et Madame K... L... à une somme annuelle de 9 000 euros charges et taxes en sus ;

Sur la réparation du bâtiment :

- Juger que Madame T... H... est responsable de la dégradation du bâtiment ;

- Juger que la demande de condamnation à la somme de 660 000 euros n'est fondée sur aucun texte ;

- Juger que la remise en état des locaux loués ne...

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