Cour d'appel de Bastia, 21 juillet 2020, 19/000392

Case OutcomeFait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date21 juillet 2020
Docket Number19/000392
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)
























ORDONNANCE No 12

du 21 JUILLET 2020

EF No No RG 19/00039 - No Portalis DBVE-V-B7D-B3E4




N...

C/

M...





COUR D'APPEL DE BASTIA


ORDONNANCE

DU

VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT

CONTESTATION D'ÉTAT DE FRAIS




Audience publique tenue par M. François RACHOU, Premier président, assisté de Mme Martine COMBET, greffier lors des débats et du prononcé,

ENTRE :

Madame F... N... épouse O...
[...]
[...]

représentée par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS


ET :

Madame T... M..., agissant en qualité d'administreur provisoire de la copropriété LOPIGNA par ordonnance du 23 mars 2018 prise par le president du tribual de grande instance d'Ajaccio
[...]
[...]
[...]

comparante depuis Ajaccio en visioconférence


DEBATS :

A l'audience publique du 26 mai 2020,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2020


DECISION :

Contradictoire,






Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par François RACHOU, Premier président, et par Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*

* *

Vu l'ordonnance du 23 mars 2018 de la présidente du tribunal de Grande instance d'Ajaccio désignant Madame T... M... pour une durée de 12 mois en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble situé sis à Lopigna cadastré section [...] et fixé à 1000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires.

Vu l'ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 27 janvier 2019 fixant à 6700 € le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais honoraires de l'administrateur Madame M..., prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la copropriété, à titre d'avance sur charge ou, à défaut, de fonds disponibles avancés par Madame O... N... à hauteur de 5360 € et par Madame L... à hauteur de 1340 €.

Vu la requête en contestation d'une ordonnance de taxation du 25 janvier 2019 de Madame O...-N... en date du 16 février 2019 reçue le 20 février 2019 nous demandant de :

à titre principal
- constater le non respect de la mission d'administrateur provisoire par Madame T... M...
- constater les fautes déontologiques de Madame T... M... dans ses fonctions d'admirateur provisoire
en conséquence
- infirmer l'ordonnance de...

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