Cour d'appel de Besançon, 5 mai 2010, 08/00084

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date05 mai 2010
Docket Number08/00084
CourtCour d'appel de Besançon (France)
ARRÊT No

BP/ AR


COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 5 MAI 2010

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A


Réputé contradictoire
Audience publique
du 24 février 2010
No de rôle : 08/ 00084

S/ appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Dole
en date du 21 novembre 2007 RG No 06/ 196
Code affaire : 54A
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

SA MAAF, Jean-Philippe X..., Fanny X... C/ Yves Y..., MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Jean Z
Mots clés : construction immobilière-marché résilié-travaux inachevés-procès-verbal de réception-réserves-intention du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage en l'état (oui)- ampleur et conséquences des désordres révélées postérieurement-garantie décennale (oui)- entrepreneur et maître d'oeuvre tenus in solidum-recours entre eux-faute du maître d'oeuvre-manquement dans la surveillance des travaux (oui)- immeuble vendu-clause de non-cession de la garantie décennale à l'acquéreur-qualité pour agir du vendeur (oui)- préjudice


PARTIES EN CAUSE :


SA MAAF
ayant siège CHAURAY-79036 NIORT CEDEX 9

APPELANTE

ayant Me Benjamin LEVY pour avoué
et Me Jean-Paul LORACH pour avocat

Monsieur Jean-Philippe X
ès qualités d'usufruitier
né le 29 avril 1951 à DIJON
e nationalité française, demeurant

APPELANT

ayant la SCP LEROUX pour avoué
et la SCPA MAGDELAINE & SIMARD pour avocat


Mademoiselle Fanny X
ès qualités de nue-propriétaire
née le 04 avril 1991
de nationalité française, demeurant...

INTERVENANTE VOLONTAIRE

ayant la SCP LEROUX pour avoué
et la SCPA MAGDELAINE & SIMARD pour avocat




ET :

Monsieur Yves Y...
de nationalité française, demeurant...-21121 FONTAINE-LES-DIJON

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
ayant siège 9, rue Hamelin-75116 PARIS

INTIMÉS

ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué
et Me Patrick PORTALIS pour avocat


Maître Jean Z...
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de André B...
de nationalité française, demeurant...

INTIMÉ

n'ayant pas constitué avoué





COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame M. ANDRE, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.


L'affaire, plaidée à l'audience du 24 février 2010 a été mise en délibéré au 07 avril 2010. A cette date, le délibéré a été prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Suivant contrat d'architecte en date du 12 septembre 2002, Jean-Philippe X..., agissant tant à titre personnel, en qualité d'usufruitier d'un terrain sis à MEUILLEY (21), qu'au nom de sa fille mineure Fanny X..., nue-propriétaire de ce terrain, a confié à Yves Y..., assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de l'édification, sur ledit terrain, d'une maison d'habitation.

Les travaux de gros oeuvre ont été réalisés par André B..., assuré auprès de la Mutuelle d'Assurance Artisanale de France (MAAF), suivant marché en date du 13 février 2003.

Alors que le gros oeuvre n'était pas entièrement terminé, Jean-Philippe X..., insatisfait des prestations réalisées par André B..., lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2003, la résiliation du marché de travaux conclu entre eux.

André B... a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du 20 mai 2003, puis, ultérieurement, en liquidation judiciaire.

Un procès-verbal de réception des travaux réalisés par André B... a été établi le 17 juin 2003, assorti de réserves.

Compte tenu de l'importance des malfaçons affectant le gros oeuvre, le chantier est demeuré interrompu.

Par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2003, une expertise judiciaire a été instaurée. L'expert commis, Roland MOULIN, a établi son rapport en date du 27 octobre 2005.

Statuant au vu de ce rapport d'expertise, le tribunal de grande instance de DOLE a, par jugement en date du 21 novembre 2007 assorti de l'exécution provisoire, notamment :

- condamné la MAAF à payer à Jean-Philippe X..., agissant tant en son nom personnel d'usufruitier qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Fanny X..., la somme de 103 142, 09 €,

- fixé la créance de Jean-Philippe X..., agissant tant en son nom personnel d'usufruitier qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Fanny X..., à l'encontre d'André B..., représenté par Maître Jean Z..., mandataire judiciaire, à la somme de 109 177, 09 €,

- débouté Jean-Philippe X... de sa demande de condamnation de Yves Y...et de la MAF,

- débouté la MAAF de sa demande de condamnation de Yves Y...et de la MAF à la garantir.

*

Par déclaration en date du 11 janvier 2008, la MAAF a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

A titre principal, elle sollicite le rejet des demandes formées contre elle par Jean-Philippe X... et la condamnation de celui-ci à lui rembourser les sommes qu'elle lui a versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, outre intérêts de droit à compter de la date du versement, ainsi qu'à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son recours, la MAAF soutient, principalement, qu'elle n'est pas tenue de garantir son assuré, André B..., dès lors que la responsabilité de celui-ci n'est pas susceptible d'être retenue sur le fondement de la garantie décennale. Elle fait en effet valoir, pour l'essentiel :

- que, nonobstant l'établissement d'un procès-verbal de réception, les travaux exécutés par André B... n'ont pu être valablement réceptionnés, du fait que l'ouvrage n'était pas achevé...

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