Cour d'appel de Besançon, CIV.1, du 29 mars 2006

Date29 mars 2006
CourtCour d'appel de Besançon (France)
ARRÊT No BP/MD COUR D'APPEL DE BESANOEON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 29 MARS 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 01 mars 2006 No de rôle : 02/01625 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de BESANCON en date du 30 juillet 2002 Code affaire : 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Sma'l AMAL, Monique X..., épouse AMAL Y.../ SARL LES MAISONS PATRICK Z..., CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DE LA FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT, Pascal LECLERC (LJ DEBIEF & LJ STE MFCR), Cie AXA FRANCE PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Sma'l AMAL
né le 21 décembre 1953 à BENI-HILLEL (MAROC),
Madame Monique X..., épouse AMAL
née le 28 octobre 1956 à LA TOUR DU PIN (38110),
demeurant ensemble 5, rue de Cologne - 25000 BESANCON APPELANTS Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et Me Jean-Paul LORACH pour Avocat ET :
SARL LES MAISONS PATRICK Z
dont le siège social est 19, rue Xavier Marmier - 25000 BESANCON INTIMÉE Ayant Me Benjamin LEVY pour Avoué et Me Benoît MAURIN pour Avocat
n'est pas fondée, la défaillance du constructeur n'étant pas acquise en l'espèce puisque la société Maisons Patrick Z... a toujours offert de reprendre les travaux.
Pour le surplus, la CGI-FFB conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause, la résolution du contrat de construction
Pour le surplus, la CGI-FFB conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause, la résolution du contrat de construction entraînant celle de la garantie de livraison qui en est l'accessoire.
A titre subsidiaire, la CGI-FFB fait valoir que sa garantie est limitée aux dépassements de prix et aux pénalités de retard (celles-ci devant être réduites eu égard aux retards imputables aux maîtres de l'ouvrage) et qu'elle ne s'étend pas aux dommages-intérêts à la charge du constructeur.
La CGI-FFB demande enfin à être elle-même garantie :
- par la société Maisons Patrick Z..., débiteur principal, pour toute condamnation prononcée à son encontre,
- par la compagnie AXA FRANCE, au titre de l'assurance dommages-ouvrage, pour les éventuels dépassements de prix.
La CGI-FFB conclut enfin à la condamnation des époux AMAL, subsidiairement de la société Maisons Patrick Z... et de la compagnie AXA FRANCE, à lui payer une somme de 4 000 ç sur le
CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DE LA FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT dont le siège social est 33, avenue Kléber - 75016 PARIS
INTIMÉE Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué et Me Daniel PAQUET (VATIER & ASSOCIES) pour Avocat
Cie AXA FRANCE
dont le siège est15, place de la loi - BP 42027 -
25110 BAUME-LES-DAMES INTIMÉE Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me BEGIN pour Avocat
Maître Pascal LECLERC
demeurant 6, rue Rouget de L'Isle - 39000 LONS-LE-SAUNIER
liquidateur de la liquidation judiciaire de Christophe DEBIEF et de la liquidation judiciaire de la société MFCR INTIMÉ n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. A..., Conseillers. GREFFIER : Madame M. B..., Greffier. lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. A..., Conseillers. [**************] FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. *
La compagnie AXA FRANCE, venant aux droits et obligations de la compagnie AXA Assurances, sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause, ainsi que la condamnation solidaire de la société Maisons Patrick Z... et de la CGI-FFB à l'indemniser au titre de ses frais non recouvrables à hauteur de 2 000 ç.
Subsidiairement, la compagnie AXA FRANCE demande que son obligation envers son assuré soit limitée à la somme de 10 671,43 ç.
Au soutien de sa position, la compagnie AXA FRANCE fait valoir, en substance,
- que la demande de la société Maisons Patrick Z... à son encontre est prescrite, ayant été formée plus de deux ans après l'effondrement des murs-pignons, en date du 12 décembre 1999,
- que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, l'action du vent n'étant prise en compte que lorsque son intensité est telle qu'elle détruit un certain nombre de bâtiments de bonne construction, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisque les pignons qui se
sont effondrés étaient privés de tout raidisseur et qu'ils avaient été laissés, après dépose de la charpente, sans contreventement, dans un équilibre instable,
- qu'au surplus, la déchéance de garantie prévue en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art devrait recevoir application,
Le 20 février 1999, les époux AMAL ont conclu avec la société Maisons Patrick Z... un contrat de construction de maison individuelle, ayant pour objet l'édification, moyennant un prix de 790 000 F, d'un pavillon d'habitation sur un terrain sis à AVANNE.
Une garantie de livraison à prix et délai convenus avait été souscrite auprès de la CGI-FFB et une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie AXA Assurances, celle-ci assurant en outre la responsabilité du constructeur et des sous-traitants.
La déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée le 7 juin 1999, et les travaux devaient être terminés six mois plus tard, soit
le 7 décembre 1999.
Les travaux de gros oeuvre ont été sous-traités par la société Maisons Patrick Z..., d'abord à Christophe DEBIEF, puis, suite à la défaillance de celui-ci, à la société MFCR.
Par suite de graves malfaçons affectant les travaux de maçonnerie et d'un désaccord entre les maîtres de l'ouvrage et le constructeur sur la...

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