Cour d'appel de Besançon, 22 septembre 2015, 14/00790

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number14/00790
Date22 septembre 2015
CourtCour d'appel de Besançon (France)

ARRÊT No

BUL/ CB

COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2015

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE


Contradictoire
Audience publique
du 23 juin 2015
No de rôle : 14/ 00790

S/ appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT
en date du 18 février 2014 RG No 12/ 00212
Code affaire : 54G
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction


SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE CRISALIS C/ Sandrine X..., SARL CONSTRUCTION FELIX LUTZ

PARTIES EN CAUSE :


SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE CRISALIS
dont le siège social est sis 24, rue de la Savonnerie-68460 LUTTERBACH

APPELANTE

Représentée par Me Catherine HENNEMANN ROSSELOT, avocat postulant au barreau de BESANCON et par Me David GILLIG, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG,

ET :

Madame Sandrine X...
né le 15 Novembre 1976 à BELFORT
demeurant ...-90150 FOUSSEMAGNE

INTIMÉE

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat postulant et plaidant au barreau de BESANCON


SARL CONSTRUCTION FELIX LUTZ
dont le siège social est sis 11 rue de la Rivière-68580 HINDLINGEN

INTIMÉE

Représentée par Me Bruno GRACIANO, avocat postulant au barreau de BESANCON et par Me Jean-Jacques DIEUDONNE, avocat plaidant au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN-LAITHIER (magistrat rapporteur), et Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers.

GREFFIER : Monsieur Stéphane POSTIF, greffier placé,

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte. UGUEN-LAITHIER, et Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers.


L'affaire, plaidée à l'audience du 23 juin 2015 a été mise en délibéré au 22 septembre 2015. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 9 février 2010, Mme Sandrine X... a confié à la SARL Maisons individuelles d'Alsace Crisalis (ci-après nommée SARL MIAC) l'édification d'un immeuble sis à Foussemagne (90), moyennant un prix TTC de 153. 365 ¿ et sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt dans les douze mois de la signature.

Par exploits d'huissier délivrés les 13 et 17 juillet 2013, la SARL MIAC a fait assigner Mme Sandrine X... et la SARL Constructions Félix Lutz devant le tribunal de grande instance de Belfort aux fins d'obtenir réparation de son préjudice découlant, d'une part, de la rupture abusive du contrat de construction par Mme Sandrine X... et, d'autre part, de l'utilisation sans son consentement par les deux défenderesses de ses plans d'étude et avant-projets pour l'édification effective de l'immeuble.

Suivant jugement du 18 février 2014, le tribunal de grande instance de Belfort, après avoir écarté le moyen tiré de la nullité du contrat soulevé par Mme Sandrine X... a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- débouté la SARL MIAC de ses demandes,

- condamné la SARL MIAC à supporter les dépens et à payer à Mme Sandrine X... et à la SARL Constructions Félix Lutz une indemnité de 1. 000 ¿ chacune au titre des frais irrépétibles.

Par acte enregistré au greffe de la Cour le 7 avril 2014, la SARL MIAC a interjeté appel de cette décision en intimant Mme Sandrine X... et, par déclaration enregistrée le 26 mai 2014, a formé un nouvel appel en intimant la SARL Constructions Félix Lutz.

Suivant ordonnance du 20 novembre 2014, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.


Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2015, la SARL MIAC conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour de :

- condamner solidairement Mme Sandrine X... et la SARL Constructions Félix Lutz à lui payer la somme de 33. 004, 75 ¿, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, au titre des actes de contrefaçon,

- condamner Mme Sandrine X... à lui payer la somme de 15. 336, 50 ¿, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, au titre de la rupture abusive du contrat de construction,

- ordonner la publication de l'arrêt dans deux quotidiens régionaux aux frais solidaires des intimées, dans la limite de 1. 500 ¿ par publication,

- condamner solidairement Mme Sandrine X... et la SARL Constructions...

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