Cour d'appel de Bordeaux, 20 mai 2015, 13/04265

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/04265
Date20 mai 2015
CourtCourt of Appeal of Bordeaux (France)

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 20 mai 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)

No de rôle : 13/ 4265


Monsieur jean baptiste X...

c/

Madame Isabelle Y...
SA FONCIA GAIRIN CALVO


Nature de la décision : AU FOND


Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 1, RG 11/ 06510) suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2013,


APPELANT :

Monsieur Jean Baptiste X..., né le 28 Juillet 1935 à SAINT JEAN DE LUZ (64000), de nationalité Française, demeurant...,

représenté par Maître Régis BACQUEY de la SCP BACQUEY-HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX,


INTIMÉES :

Madame Isabelle Y..., née le 27 Février 1965 à TALENCE (33400), de nationalité Française, demeurant...,

représentée par Maître DESSANG substituant Maître Sophie LEVY de la SCP PUYBARAUD-LEVY, AVOCATS À LA COUR, avocat au barreau de BORDEAUX,


SA FONCIA GAIRIN CALVO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 9 allée des conviviales-33692 MERIGNAC,

représentée par Maître Houssam OTHMAN-FARAH de la SCP TONNET-BAUDOUIN-OTHMAN-FARAH-BECHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Se plaignant d'une obstruction à la vente de son appartement et du harcèlement dont elle fait l'objet au sein de la Résidence l'Etoile située 29 allée Vénus à Arcachon, où elle est propriétaire d'un lot au deuxième étage, Madame Isabelle Y..., a, par actes d'huissier du 23 juin 2011, assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, la SA FONCIA GAIRIN-CALVO en sa qualité de syndic de la copropriété de la dite résidence et Monsieur Jean-Baptiste X..., copropriétaire en charge de l'entretien des parties communes aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 23 mai 2013 le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- Débouté Madame Isabelle Y... de ses demandes à l'égard de la SA FONCIA GAIRIN-CALVO,
- Condamné Monsieur Jean Baptiste X... à payer à Madame Isabelle Y... les sommes suivantes :
* 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
* 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* à supporter les entiers dépens-
- Rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration en date du 8 juillet 2013, Monsieur Jean Baptiste X... a relevé appel général de cette décision.

La SA FONCIA GAIRIN CALVO a déposé des conclusions d'incident le 5 mars 2015, les parties y ont répliqué postérieurement. Le conseiller a par décision du 6 mars 2015, joint l'incident au fond.

Dans ses dernières conclusions au fond et d'incident déposées et notifiées le 16 mars 2015, Monsieur Jean Baptiste X... demande à la cour de :
- Le déclarer recevable en son appel interjeté à l'encontre de la Société FONCIA GAIRIN CALVO et rejeter l'exception d'irrecevabilité invoquée à tort par cette société
-Déclarer irrecevables les conclusions d'intimé déposées par Madame Isabelle
Y... et par la Société FONCIA GAIRIN CALVO, en vertu des dispositions de l'Article 909 du Code de Procédure Civile, s'entendre
-Le déclarer recevable en son appel et réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré
-Débouter purement et simplement Madame Isabelle Y... de l'intégralité de
ses demandes à son encontre
-Condamner Madame Isabelle Y... à lui payer 10. 000 ¿ à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 5. 000 ¿ sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions au fond et d'incident déposées et notifiées le 24 mars 2015, la SA FONCIA GAIRIN-CALVO, demande à la cour de :
A titre principal, et statuant sur les incidents de procédure,
Vus les articles 68, 547, 555 et 909 du code de procédure civile,
- Déclarer tardif le moyen tiré de l'irrecevabilité de ses premières conclusions d'intimé soulevé par Monsieur X... pour la première fois dans ses conclusions du 16 mars 2015, soit après la clôture de l'instruction, ce qui relevait de la seule compétence du conseiller de la mise en état,
- A défaut constater qu'elle a déposé ses conclusions d'intimée le 8 novembre 2013 soit dans le délai de 2 mois de l'article 909 du code de procédure civile et en conséquence débouter Monsieur X... de son incident,
- Dire qu'elle n'a...

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