Cour d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2014, 13/00509

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date10 décembre 2014
Docket Number13/00509
CourtCourt of Appeal of Bordeaux (France)

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 10 décembre 2014

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 13/ 509


SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD

c/

Monsieur Joseph X...
R. S. I. AQUITAINE-Régime Social des Indépendants


Nature de la décision : AU FOND


Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 11/ 10108) suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2013


APPELANTE :

SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège 34, Rue du Wacken-67000 STRASBOURG,

représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP Michel PUYBARAUD, avocat postulant, et assistée de Maître RAFFY de la SCP GUILLEMOTEAU BERNADOU RAFFY, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,


INTIMÉS :

Monsieur Joseph X..., né le 09 Mai 1965 à CASABLANCA (MAROC),
de nationalité Française, demeurant ...-44220 COUERON,

représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD, avocat postulant, et assisté de Maître Marie-hélène LAPALUS-DIGNAC, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,


R. S. I. AQUITAINE-Régime Social des Indépendants-pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 1 rue Prévost-Immeuble Boutaut-33520 BRUGES,

assigné à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat,


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 octobre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET


ARRÊT :

- réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 22 mai 2008 M X..., né le 9 mai 1965, qui circulait à pied a été heurté par un véhicule assuré par les assurances du Crédit mutuel.

Après une expertise amiable, les Docteurs Y... et Z... ont déposé leur rapport le 29 mars 2011. Ces derniers ont conclu que M X..., qui a 45 ans lors de l'expertise, a souffert à la suite de l'accident d'un traumatisme du rachis cervical, d'une douleur lombo sacrée, d'une ciatalgie droite et gêne à la flexion du membre inférieur droit et d'une douleur au flanc droit. Il a été en arrêt de travail du 22 mai 2008 au 24 juin 2008. sans hospitalisation. Il a vendu son commerce de restauration en juillet 2009. Il est inscrit à Pôle emploi. Du 26 février 2010 au 19 mars 2010 il a eu un emploi de vendeur fruits et légumes, travail qu'il a dû abandonner car il nécessitait le port de charges.

Il est consolidé depuis le 12 février 2009 soit après la 3ème séance d'ostheopathie, 9 mois après l'accident.
Il existe une gêne temporaire partielle du 22 mai 2008 au 12 février 2009.
L'APIPP est de 4 %.
Les souffrances endurées sont de 2/ 7.
Le préjudice esthétique est nul.

Il a pratiqué la bicyclette, le footing et les jeux de ballon avec ses enfants et il y a à ce jour une gêne pour pratiquer ces activités.

En ce qui concerne le retentissement professionnel M X... a dû abandonner sa profession de charcutier traiteur puisqu'au moment de la reprise du travail il ne pouvait porter de charges et M X...

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