Cour d'appel de Bordeaux, 20 mai 2015, 13/04355

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/04355
Date20 mai 2015
CourtCourt of Appeal of Bordeaux (France)

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 20 mai 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)

No de rôle : 13/ 4355

Monsieur Bernard X...
SA AXA FRANCE IARD

c/

Monsieur Florian Y...
Compagnie d'assurances MACIF SUD OUEST PYRENEES


Nature de la décision : AU FOND


Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 11/ 10507) suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2013


APPELANTS :

Monsieur Bernard X..., né le 15 Janvier 1962 à Bordeaux (33000), de nationalité Française, demeurant...,

SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 313 Terrasses de l'Arche-92727 NANTERRE CEDEX,

représentés par Maître AYMARD-CEYZAC substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX,


INTIMÉS :

Monsieur Florian Y..., né le 14 Novembre 1989 à BEGLES, de nationalité Française, demeurant...

Compagnie d'assurances MACIF SUD OUEST PYRENEES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Rue de Pompeyrie-47030 AGEN,

représentés par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES, avocat au barreau de BORDEAUX,


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 18 mai 2009, vers 1h du matin, un scooter conduit par monsieur Y... assuré par la compagnie MACIF et une automobile conduite par monsieur X... assuré par AXA FRANCE IARD, sont entrés en collision à BORDEAUX, rue de Tivoli.

La rue de Tivoli est à double sens. Monsieur X... circulait dans le sens Bd Pierre 1er vers la rue Godard, monsieur Y... circulait au moment du choc dans le sens, rue Godard vers le BORDEAUX Pierre 1er, précisant se rendre au ...

La compagnie AXA FRANCE IARD sollicitée par la MAIF a refusé de prendre en charge l'indemnisation de monsieur Y..., invoquant sa faute exclusive de tout droit à réparation.

Saisi par monsieur Y..., le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, par décision du 17 juin 2013 déclarée opposable à la CPAM non comparante, a, pour l'essentiel,
- dit que monsieur Y... avait droit à indemnisation intégrale
-fixé le préjudice à la somme totale de 58. 299, 20 ¿ et après déduction de la créance de la CPAM à hauteur de 34. 323, 76 ¿ et de la provision de 500 ¿ à la somme de 23. 475, 44 ¿ se ventilant comme suit :
Dépenses de Santé Actuelles :.................................. 32. 740, 69 ¿
Frais divers :.............................................................. 708, 00 ¿
Dépenses de Santé Futures :...................................... 1. 583, 07 ¿
Déficit fonctionnel temporaire :................................ 3. 527, 44 ¿
Déficit fonctionnel permanent :................................. 7. 740, 00 ¿
Souffrances endurées :............................................... 9. 000, 00 ¿
Préjudice esthétique permanent :............................... 3. 000, 00 ¿
- condamné AXA FRANCE IARD au paiement des...

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