Cour d'appel de Bordeaux, 5 mai 2008, 06/05783

Date05 mai 2008
Docket Number06/05783
CourtCourt of Appeal of Bordeaux (France)
COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION A

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ARRÊT DU : 05 MAI 2008

(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président,)


No de rôle : 06 / 05783




Christophe X
Hélène Y

c /

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND













Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugements rendus les 03 octobre 2006 (R. G. 8226 / 2005) et 3 juillet 2007 (R. G 5533 / 2006) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclarations d'appel des 21 novembre 2006 et 20 juillet 2007.


APPELANTS :

Christophe X
né le 07 Janvier 1964 à GANGES (34)
de nationalité française
sans profession
demeurant

Hélène Y...
née le 30 Août 1967 à PERIGUEUX (24)
de nationalité française
sans profession
demeurant ...

représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assisté de Maître Norbert MAJERHOLC, avocat au barreau de PARIS


INTIMÉ :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA GIRONDE, agissant sous l'autorité du DIRECTEUR GÉNÉRAL DES IMPÔTS
domicilié 13 rue Thiac-33061 BORDEAUX CEDEX

représenté par la SCP ARSENE- HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, et assisté de Philippe GOUARNE, inspecteur des Impôts


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,
Jean- Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS


ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


* * *
Faits et procédures antérieures :

Jusqu'au 1er janvier 2002, Christophe X... et Hélène Y... n'étaient pas soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) car leur patrimoine privé était inférieur au seuil d'imposition et leur patrimoine professionnel, constitué d'une participation dans le groupe X... dont Christophe X... est le dirigeant, était exonéré au titre des biens professionnels.

Par acte du 6 septembre 2001, à l'occasion du rapprochement des groupes X... et Christian C..., Christophe X... a échangé une partie de sa participation dans le groupe X... contre des actions X...- C....

Ces dernières ne remplissant pas les conditions d'exonération applicables aux biens professionnels, Christophe X... et Hélène Y... ont souscrit une déclaration d'ISF pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005.

Ils ont acquitté au titre ISF les sommes de 1. 165. 706 € en 2002, de 1. 185. 786 € en 2003, de 448. 480 € en 2004 et de 886. 511 € en 2005, soit un total de 3. 686. 483 €.

Leur patrimoine était évalué, selon leurs écritures, à 72. 943. 181 € en 2002, à 78. 091. 482 € en 2003, à 57. 963. 774 € en 2004 et à 74. 895. 906 € en 2005. Ils n'ont pas bénéficié du plafonnement de l'ISF pour les années 2002, 2003 et 2005 en raison du montant des plus- values de cession réalisées en 2001, 2002 et 2004.

Par réclamation du 27 décembre 2004, Christophe X... et Hélène Y... ont sollicité la restitution de la cotisation ISF acquittée pour les années 2002 à 2004, soit 2. 799. 972 €, en raison de son caractère confiscatoire. Elle a été rejetée par décision du 17 mai 2005.

Par acte du 6 juillet 2005, Christophe X... et Hélène Y... ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, la Direction Générale des Impôts pour contester la décision de rejet du 17 mai 2005.

Par jugement du 3 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Bordeaux les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer in solidum 1. 500 € au titre de l'article 700 ncpc.

Par ailleurs, suivant une autre réclamation du 16 janvier 2006, Christophe X... et Hélène Y... ont sollicité, pour le même motif, la restitution de l'impôt versé en 2005, soit 886. 511 €. Elle a été rejetée par décision du 15 mars 2006.

Par assignation du 15 mai 2006, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux, lequel les a déboutés par jugement du 3 juillet 2007.

Procédure d'appel :

Par acte remis au greffe de la Cour le 21 novembre 2006, Christophe X... et Hélène Y... ont déclaré relever appel contre la Direction Générale des Impôts du jugement rendu le 3 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par autre acte du 20 juillet 2007 ils ont relevé appel du jugement du 3 juillet 2007.

Le conseiller de la mise en état a joint les deux instances sous le dossier no 06 / 05783 par ordonnance du 12 décembre 2007.

Les appelants précisent dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2008 que la décision déférée est critiquable parce que :
1) l'ISF ne doit pas être confiscatoire, sous peine d'illégalité :
. le conseil constitutionnel a déduit de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 que la capacité contributive du redevable de l'ISF doit se limiter aux revenus générés périodiquement par les biens détenus en propre à titre patrimonial et que le montant des impositions mises à sa charge ne doit pas excéder la capacité contributive, autrement dit, ne doit pas dépasser le montant des revenus générés par les biens imposables. Sur la base des principes dégagés par le conseil constitutionnel, la cour de cassation, dans l'arrêt " Binet " du 13 novembre 2003, a jugé, certes implicitement, que l'ISF avait un...

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