Cour d'appel de Bordeaux, 8 janvier 2008, 06/01218

Date08 janvier 2008
Docket Number06/01218
Appeal Number1
CourtCourt of Appeal of Bordeaux (France)

Dossier n 06 / 01218
MD

Arrêt no :

MP C / X... Didier

Y... Jean-Paul, Z... Guy

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 08 JANVIER 2008,
Sur arrêt de renvoi après cassation rendu par la chambre criminelle le 19 octobre 2005.

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENU ET DEFENDEURS A L'ACTION CIVILE

X... Didier
né le 25 Février 1954 à LIMOGES
Fils de X... Roger et de A... Solange
De nationalité française
Marié
Conseiller en gestion sportive
Demeurant...-87000 LIMOGES
Libre
Déjà condamné
appelant

Prévenu et défendeur à l'action civile, présent et assisté de Maître Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES

Y... Jean-Paul
né le 13 Juin 1944 à SAINT AVE
Fils de Y... Paul et B... Lucienne
De nationalité française
Marié
Chef d'entreprise
Demeurant...-87100 LIMOGES
appelant

Défendeur à l'action civile, non comparant, représenté par Maître Benoît DARRIGADE loco Maître Jean-Charles MAURY, avocat au barreau de Limoges, démuni de pouvoir.
Z... Guy
né le 03 Avril 1943 à SZINTJUNIEN
Fils de Z... René et de C... Marie-Louise
De nationalité française
Avocat
Demeurant...-87000 LIMOGES
appelant

Défendeur à l'action civile, présent et assisté de Maîtres Jean-Louis RIGAULT, avocat au barreau de LIMOGES et Pierre LATOURNERIE, avocat au barreau de BORDEAUX

B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant,

C.-PARTIES CIVILES

D... Catherine épouse E...
Demeurant ...-87570 RILHAC RANCON
Intimée,

Présente et assistée de Maître Jean COLOMES, avocat au barreau d'ALBI

E... Marc
Demeurant ...-87570 RILHAC RANCON
Intimé,

Présent et assisté de Maître Jean COLOMES, avocat au barreau d'ALBI

II.-COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MARIE,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
monsieur BOINOT.

* lors des débats,

-Ministère Public : madame CAZABAN,

-Greffier : madame D'ALES.

III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.-La saisine du tribunal et la prévention

Didier X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction de Limoge en date du 18 avril 2003, il a été cité à l'audience du tribunal par acte d'huissier de justice délivré le 12 mai 2003 à domicile.

Didier X... est prévenu d'avoir à LIMOGES :

1) en juin 1992 et à compter du 22 mars 1993 jusqu'au 7 avril 1995 et du 22 février 1996 jusqu'au 27 décembre 1996, étant dirigeant de fait de la Société Anonyme d'Economie Mixte Sportive Locale LIMOGES CERCLE SAINT PIERRE BASKET-BALL (SAEMS Limoges CSP BASKET-BALL), fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt le celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce en percevant des sommes correspondant à des commissions ou honoraires indus : factures de recrutement des joueurs J. ZDOVC et M. YOUNG (factures de 205. 375 francs HT pour le premier et 231. 875 francs HT pour le second), et totalité des commissions encaissées soit 4. 022. 648,71 francs HT sur la période du 22 / 03 / 1933 au 07 / 04 / 1995 et 2. 272. 146,89 francs HT du 22 / 02 / 1996 au 27 / 12 / 1996,

infraction prévue par les articles L. 242-6 3, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2 du Code de commerce et réprimée par l'article L. 242-6 du Code de commerce.

2) En décembre 1999 par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait, ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en émettant sous couvert d'honoraires dus par la Société Anonyme à Objet Sportif (SAOS Limoges CSP) une lettre de change de 301. 500 francs à échéance du 30 décembre 1999 et ce au préjudice de la SAOS LIMOGES CPS,

infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL. 2,441-10,441-11 du Code pénal.

3) Et dans le département de la Haute-Vienne, le 17 mars 1991, à compter du 2 juillet 1993 et jusqu'au 22 juin 1998, détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait accepté, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce une somme de 39. 500 francs prélevée le 17 mars 1991 sur la prime de signature d'un joueur ainsi que des sommes échelonnées dans le temps pour un montant global de 885. 482 francs au préjudice de monsieur Marc E...,

infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL. 2,314-10 du Code pénal.

4) Courant septembre 1999, sciemment recelé une analyse d'urine, un dossier médical, documents médicaux qu'il savait provenir d'une violation d'un secret professionnel, délits commis par les docteurs Q... et R...

infraction prévue et réprimée par les articles 226-13 et 226-31 du code pénal.

5) courant septembre 1999, rendu complice du délit d'extorsion de signature commis par monsieur Y..., en l'espèce un protocole d'accord fixant les conditions de départ du club de monsieur E... et prévoyant un retrait de plainte de ce dernier et ce au préjudice de monsieur E..., en aidant ou en assistant monsieur Y... sciemment dans la préparation et la consommation de ce délit dont il était l'instigateur,

infraction prévue par l'article 312-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 312-1 AL. 2,312-13 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal.

6) depuis le 22 mars 1993 et jusqu'en janvier 2000, perçu un double commissionnement, en l'espèce par le club sportif et par les joueurs eux-mêmes (F... G..., H..., I..., J... K... Eric L... M..., N..., O..., P..., E...), en violation de l'interdiction du double commissionnement prévue par la loi no84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans son article 15-2 (modifié par l'article 7 de la loi no92-652 du 13 juillet 1992, et le décret no93-393 du 18 mars 1993 fixant la liste des fonctions et professions incompatibles, avec les activités d'intermédiaires, paru au J.O du 20 mars 1993),

infraction prévue et réprimée par Loi N 84-610 du 16 juillet 1984 (art 15 al. 3).

7) entre le 31 décembre 1998 et fin février 1999, étant président du directoire de la société anonyme ISB, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce en facturant une somme de 1. 000. 000 francs HT (facture du 31 / 12 / 19998) à titre d'honoraires, non justifiés,

infraction prévue par les articles L. 242-6 3, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2 du Code de commerce et réprimée par l'article L. 242-6 du Code de commerce.

8) du 31 juillet 1997 à janvier 2000, étant dirigeant de fait de la société anonyme à objet sportif Limoges CSP, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce en facturant et percevant des sommes correspondant à des honoraires indus, pour un montant de 4. 962. 550 francs HT,

infraction prévue par les articles L. 242-6 3, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2 du Code de commerce et réprimée par l'article L. 242-6 du Code de commerce

9) les 18 septembre 1998 et 28 septembre 1999, étant dirigeant de fait de la SAOS Limoges CSP, publié ou présenté aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, en vue de dissimuler la véritable situation de la SAOS Limoges CSP sur l'exercice 1997-1998 et sur l'exercice 1998-1999,

infraction prévue par les articles L. 242-6 2, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 246-2, L. 244-5 du Code de commerce et réprimée par l'article L. 242-6 du Code de commerce.

10) courant décembre 1999 et janvier 2000, étant président du directoire de la société anonyme ISB, omis de convoquer à toute assemblée dans le délai légal, monsieur E..., actionnaire titulaire depuis un mois au moins de titres nominatifs, soit par lettre ordinaire ou lettre recommandée,

11) courant juin 1999 par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT