Cour d'appel de Bordeaux, 17 juin 2015, 13/07138

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/07138
Date17 juin 2015
CourtCourt of Appeal of Bordeaux (France)


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE





ARRÊT DU : 17 juin 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)

No de rôle : 13/ 7138




Monsieur Jean-Michel X...
c/
Association AQUITAINE ESAT-Entreprise BEL AIR




Nature de la décision : AU FOND


Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 5, RG 10/ 10775) suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2013,



APPELANT :

Monsieur Jean-Michel X..., né le 23 Mars 1959 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, demeurant ...-33000 BORDEAUX,

représenté par Maître Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX,



INTIMÉE :

Association AQUITAINE ESAT-Entreprise BEL AIR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 40 rue du Moulineau-33320 EYSINES,

représentée par Maître DE GROMARD substituant Maître Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G. S. A., avocat au barreau de BORDEAUX,



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Henriette FILHOUSE, Président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Présidente,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Greffier lors du délibéré : Madame Sylvie HAYET


ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X..., travailleur handicapé, a été admis par l'Association Aquitaine ESAT entreprise BEL AIR (ci après l'ESAT) le 9 janvier 1978. Plusieurs avenants sont intervenus.

Le 12 janvier 2004, il a été placé en position d'arrêt maladie.

L'ESAT, par courrier, a mis fin à la prise en charge à compter du 30 juin 2006.

Monsieur X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX afin d'obtenir de l'ESAT des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de cette rupture.

La décision du Juge de la Mise en Etat en date du 3 novembre 2011 rejetant l'exception d'incompétence soulevée par l'ESAT a été confirmée par la cour le 2 octobre 2012.

Par jugement du 5 novembre 2013, le tribunal, après avoir observé que le décret du 23 décembre 2006 instaurant et organisant le contrat de soutien et d'aide par le travail, postérieur à la cessation du contrat, ne pouvait s'appliquer en l'espèce, a dit
-que le contrat ne pouvait ni s'analyser en contrat de travail relevant du code du travail ni en un contrat d'entreprise,
- que le contrat était donc un contrat suis generis régi par le code civil,
- que la décision de rupture a été prise en suite d'un arrêt de travail prolongé, d'un placement en invalidité catégorie 2 et de la décision de la CDAPH de sortie d'établissement et service d'aide par le travail,
- que la relation contractuelle était en réalité suspendue depuis...

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