Cour d'appel de Bordeaux, 1 octobre 2008, 07/00309
Docket Number | 07/00309 |
Date | 01 octobre 2008 |
Court | Court of Appeal of Bordeaux (France) |
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 1ER octobre 2008
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)
IT
No de rôle : 07 / 00309
Madame Nathalie X
c /
Monsieur Guy Y
PAVILLON DE LA MUTUALITE
LA CPAM DE LA GIRONDE
Compagnie d'assurances M. A. C. S. F.
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2007
APPELANTE :
Madame Nathalie X... née le 16 Décembre 1966 à LA REOLE (33190)
de nationalité française Profession : Monitrice d'atelier demeurant
Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître MARCONI avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur Guy Y... de nationalité française demeurant
Représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour assisté de Maître DECLERCQ loco de Maître NAZERI avocat au barreau de BORDEAUX
PAVILLON DE LA MUTUALITE, intervenant volontairement aux lieu et place de la CLINIQUE MUTUALISTE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 46, rue du Docteur Schweitzer 33600 PESSAC
Représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assisté de Maître Eric FOREST loco de Maître BOERNER avocat au barreau de BORDEAUX
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social place de l'Europe 33085 BORDEAUX CEDEX
Représentée par la SCP Luc BOYREAU & Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître ABDI loco de Maître MOUNIER avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurances M. A. C. S. F., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 11, rue Brunel 75856 PARIS CEDEX 17
Représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Maître DECLERCQ loco de Maître NAZERI avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 10 mai 2006.
Vu la déclaration d'appel de Madame X....
Vu les conclusions de Madame X... du 20 mai 2008.
Vu les conclusions de Monsieur Y... et de la Mutuelle Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) déposées le 11 janvier 2008.
Vu les conclusions du Pavillon de la Mutualité venant aux droits de la clinique de Pessac déposées le 8 novembre 2007.
Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde (la CPAM) déposées le 12 octobre 2007.
Vu l'ordonnance de clôture du 29 mai 2008.
OBJET DU LITIGE :
Le 18 janvier 2001, le docteur Y... a pratiqué une intervention chirurgicale dans les locaux de la Clinique Mutualiste de Pessac au niveau du genou gauche de Madame X....
Dans les jours qui ont suivi Madame X... a été victime d'une infection provenant d'un staphylocoque doré. Cette infection a entraîné une prolongation des suites opératoires nécessitant notamment une antibiothérapie pendant 9 mois, un pneumothorax est apparu le 30 janvier 2001, et après consolidation survenue le 17 mai 2002, une aggravation de l'instabilité fonctionnelle du genou gauche
Saisi par Madame X... d'une demande de désignation d'un expert médical, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, a par ordonnance en date du 8 septembre 2003, fait droit à sa demande et désigné le docteur G...pour procéder à l'expertise sollicitée.
Dans son rapport du 22 décembre 2003, le docteur G...précise :
- que Madame X... a été victime d'une infection nosocomiale contractée lors de son séjour à la clinique mutualiste de Pessac et que la patiente n'était pas porteuse d'un foyer infectieux avant son intervention.
- que si Madame X... a été informée des suites opératoires classiques elle n'a pas été informée des risques de séquelles même exceptionnelles liées à cette intervention, et qu'en dehors d'une nette insuffisance concernant le consentement éclairé, il n'y a pas de faute médicale
-que les préjudices subis sont les suivants :
- Incapacité temporaire totale de 2 mois et demi
-Incapacité temporaire partielle à 50 % de 2 mois
-date de consolidation 17 mai 2002
- déficit Fonctionnel physiologique 15 % dont 10 % imputable à l'état préexistant
-l'aggravation de l'instabilité de son genou augmente sa gêne professionnelle
-souffrances endurées : 5 / 7
- préjudice esthétique 0, 5 / 7
- existence d'un préjudice d'agrément
Après dépôt du rapport d'expertise Madame X... a fait assigner Monsieur Y..., la Clinique Mutualiste de Pessac aux droits de laquelle se trouve le Pavillon de la Mutualité, la MASF, et la CPAM de la Gironde devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, afin d'obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 10 mai 2006, le tribunal a :
1o / Dit que le défaut d'information du Docteur Y... quant aux risques
d'infection nosocomiale n'a pas eu d'incidence quant à l'acceptation de l'intervention chirurgicale par Madame Nathalie X....
Déclaré la Clinique Mutualiste Pavillon de la Mutualité et le Docteur Y... responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour manquement à leur obligation de sécurité de résultat, de...
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