Cour d'appel de Bordeaux, 18 février 2015, 13/02554

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date18 février 2015
Docket Number13/02554
CourtCourt of Appeal of Bordeaux (France)

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 18 février 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)

No de rôle : 13/ 2554


Madame Maria X... épouse Y...

c/

Madame Dominique Z...
Mutuelle M. A. C. S.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

Nature de la décision : AU FOND


Grosse délivrée le :

aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG 11/ 01939) suivant déclaration d'appel du 23 avril 2013,

APPELANTE :

Madame Maria X... épouse Y..., née le 12 Janvier 1970, de nationalité Française, demeurant ...,

représentée par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉES :

Madame Dominique Z..., de nationalité Française, demeurant ...

Mutuelle M. A. C. S. F. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 10, cours du Triangle de l'Arche TSA 40100-92919 LA DEFENSE CEDEX,

représentées par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 173 rue de BERCY-75012 PARIS

représentée par Maître de GROMARD substituant Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


***


OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame X... a reçu le 15 février 2002, les résultats d'un frottis gynécologique réalisé en janvier 2000. Une biopsie a été ensuite réalisée à la demande du Docteur Z... par l'institut d'histo-pathologie. La biopsie a conclu à la présence d'un cancer au niveau du col de l'utérus.

Le 26 mars 2002, Madame X... a subi une ablation du col de l'utérus et en raison de l'évolution de la maladie le 11 juin 2002, une hystérectomie.

Le 19 juin 2002, elle a subi deux autres opérations, une ponction d'un kyste ovarien puis le 21 août 2002, une évacuation d'un abcès pelvien.

Madame X... estimant que la biopsie aurait dû intervenir plus tôt et lui aurait éviter ainsi toutes les conséquences médicales dont elle a souffert et qu'elle aurait dû être conseillée par le Docteur Z... au vu des résultats du frottis du mois de janvier 2000 a, par acte d'huissier en date du 6 avril 2010, assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

Par ordonnance en date du 20 mai 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne a désigné le Docteur A..., pour procéder à une expertise médicale visant à déterminer les fautes éventuelles du Docteur Z... et l'existence ou non de préjudices.

Le Docteur A... a été remplacé par le Docteur B... lequel a réalisé la mission d'expertise et déposé son rapport le 6 janvier 2011.

Par actes d'huissier en date du 18 octobre 2011 Madame X... a assigné Madame Dominique Z..., la MACSF et la CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de la Gironde aux d'obtenir la condamnation solidaire de Madame Z... et de son assureur à l'indemniser de la totalité du préjudice corporel résultant des différentes interventions subies.

Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2011 Madame X... a assigné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (la CPAM) de Paris et sollicité la jonction de cette procédure à celle initiée précédemment.

Par jugement du 22 mars 2013, le tribunal de grande instance de Libourne a :
- Constaté la jonction de la procédure enregistrée sous le no de RG 12-00216 avec celle enregistrée sous le no de RG 11-01939.
- Prononcé la mise hors de cause de la CPAM de la Gironde
-Constaté les éléments constitutifs de la responsabilité médicale de Madame Dominique Z....
- Condamné solidairement Madame Dominique Z..., tiers responsable et son assureur, la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français à payer à Madame X... les sommes suivantes au titre de son préjudice :
* 3. 000 ¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 4. 500 ¿ au titre du préjudice de la douleur
* 6. 720 ¿ au titre du déficit fonctionnel permanent
* 4. 000 ¿ au titre du préjudice esthétique
* 5. 000 ¿ au titre du préjudice sexuel.
- Débouté Mme X... de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
- Condamné solidairement Madame Dominique Z..., tiers responsable et son assureur, la MACSF à payer à la CPAM de Paris la somme de 10. 470, 45 ¿ au titre de ses frais avancés dans le cadre de la prise en charge médicale de Madame X....
- Condamné solidairement Madame Dominique Z..., tiers responsable et son assureur, la MACSF à payer à la CPAM de Paris la somme de 997 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de...

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