Cour d'appel de Bordeaux, 27 mai 2015, 14/00059

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date27 mai 2015
Docket Number14/00059
CourtCourt of Appeal of Bordeaux (France)

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 mai 2015

(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)

No de rôle : 14/ 59


Monsieur Georges X...
Madame Irène Y... épouse X...

c/

Monsieur Philippe Z...
SA SURAVENIR ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE


Nature de la décision : AU FOND


Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (Chambre 1, RG 12/ 01037) suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2014


APPELANTS :

Monsieur Georges X... , né le 15 Novembre 1952 à MIRANDEL (PORTUGAL), de nationalité Française, demeurant ...

Madame Irène Y... épouse X... , née le 30 Mars 1956 à SAO PEDRO FINS (PORTUGAL), de nationalité Française, demeurant ...

représentés par Maître Katell LE BORGNE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistés de Maître Lionel BETHUNE DE MORO de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de LA CHARENTE,


INTIMÉS :

Monsieur Philippe Z..., né le 09 Août 1963 à TOULON, de nationalité Française, demeurant...,

représenté par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Olivier GUEVENOUX de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA CHARENTE,


SA SURAVENIR ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 2, Rue Vasco de Gama-Saint Herblain-44931 NANTES,

représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 30 boulevard de Bury-16910 ANGOULEME CEDEX,

représentée par Maître Marie-lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL-HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX,


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 avril 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


***

Le 19 janvier 2007, Monsieur X... , alors qu'il assistait son voisin, monsieur Z..., qui élaguait un arbre, a été grièvement blessé.

Monsieur Z... était assuré auprès de la compagnie SURAVENIR.

Par jugement du 28 mai 2009, rectifié le 9 juillet 2009, le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême a tranché la question de la responsabilité en faveur d'un partage et de l'indemnité provisionnelle et confié une expertise au docteur A....

Par arrêt du 6 octobre 2011, la Cour a dit que monsieur Z... et son assureur étaient tenus à indemnisation totale et fixé l'indemnité provisionnelle à 30. 000 ¿.

En lecture de rapport du docteur A..., le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, par jugement du 20 juin 2013, a liquidé le préjudice de monsieur et madame X... , lesquels ont interjeté appel le 06 janvier 2014.

En leurs dernières écritures du 28 juillet 2014, auxquelles il sera référé pour complet exposé, les époux X... ont conclu à la condamnation solidaire de monsieur Z... et la compagnie SURAVENIR à payer à monsieur X... la somme de 1. 591. 109, 50 ¿ après déduction de la créance de la CPAM et de la provision et à madame X... la somme de 40. 256 ¿ outre la somme de 5000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise

En résumé, ils réclament la majoration des sommes allouées notamment en contestant le barème utilisé par le tribunal, réclamant l'application de celui dernièrement publié par la Gazette du Palais en 2013.

Monsieur Z... et la S. A SURAVENIR ASSURANCES, en leurs dernières écritures du 30. 05. 2014, auxquelles il sera référé pour plus ample développement ont conclu à la confirmation de la décision déférée

La CPAM de la Charente, suivant dernières écritures du 26 mai 2014 a réclamé sa créance à hauteur de 338. 277, 99 ¿ outre la somme de 1015 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 18 mars 2015.


SUR QUOI

Sur les demandes de monsieur X... :

Monsieur X... a présenté une fracture luxation de T12, une fracture de L1 avec complication neurologiques et un pneumo thorax. Il a été opéré le 20 janvier 2007 et hospitalisé jusqu'au 12 février 2007, date à laquelle il a été orienté sur un centre de rééducation fonctionnelle, en hospitalisation complète jusqu'au 30. 06 2007 puis avec retour à domicile en VSL les fins de semaines jusqu'au 31. 08. 2007. A domicile, il a suivi 12 séances de kinésithérapie.
Il persiste...

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