Cour d'appel de Bordeaux, 1 avril 2008, 06/02318

Date01 avril 2008
Docket Number06/02318
CourtCourt of Appeal of Bordeaux (France)

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION A

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ARRÊT DU : 1er AVRIL 2008

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Conseiller,)


No de rôle : 06 / 02318




S. A. SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE

c /

SCI LE CUQUET
Jean dit Sylvaire X
Franck Y













Nature de la décision : AU FOND










Grosse délivrée le :

aux avoués


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mars 2006 (R. G. 05 / 01650) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d' appel du 02 mai 2006

APPELANTE :

S. A. SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE, représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis 18 Avenue Sallenave- BP 605- 64006 PAU CEDEX

représentée par la SCP LABORY- MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Thierry MIRIEU DE LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

SCI LE CUQUET, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Le Cuquet- 33340 ST GERMAIN D' ESTEUIL

Franck Y..., pris en sa qualité de gérant ou de représentant de la SCI LE CUQUET
né le 09 Juin 1969 à SAINTE COLOMBE (69)
de nationalité Française
profession : gérant de société
demeurant...- 33340 ST GERMAIN D' ESTEUIL

représentés par la SCP CASTEJA- CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, et assistés de Maître Patrick DUPERIE, avocat au barreau de BORDEAUX

Jean dit Sylvaire X
né le 28 Juin 1937
retraité
demeurant...- 33340 ST GERMAIN D' ESTEUIL

non représenté, assigné à personne


COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 19 février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,
Jean- Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS


ARRÊT :

- contradictoire à l' égard de Franck Y... et de la SCI LE CUQUET

- réputé contradictoire à l' égard de Jean dit Sylvaire X


- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.


* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Par un acte sous seing privé du 19 août 2003 la SCI LE CUQUET, dont le gérant est Franck Y..., a vendu à Jean dit Sylvaire X... un ensemble de parcelles cadastrées :

Section E no388Le Cuquet96a 58ca
no389 " 16a 70ca
no390 " 19a 12ca
no391 " 64a 07ca
no398 " 34a 10ca
no399 " 45a 72ca
no400 " 17a 27ca
no401 " 75a 05ca
no403 " 63a 89ca
no404 " 20a 09ca
no560Lagune Sud21a 37ca
no733Le Cuquet Est30a 39ca
no738 " 31a 55ca
no742 " 31a 31ca
no756 " 31a 34ca
no760 " 15a 47ca
no761 " 9a 90ca
no1456Au Hugas40a 80ca
no1000Les Artigues69a 16ca

pour une contenance totale de 07 ha 33a 88ca
sur la commune de Saint Germain d' Esteuil pour le prix de 4. 753 euros.

Par un protocole séparé en date du 15 décembre 2003, le vendeur et l' acquéreur s' accordaient pour exclure de la vente la parcelle section E no999 pour 69a et 16ca " Les Artigues " (référencée no1000 dans l' acte de vente) le prix initial de 4. 573 euros restant inchangé.

Maître Philippe Z... notifiait l' offre de vente à la SAFER le 24 octobre 2005 en sa qualité de notaire chargé d' instrumenter.

Par courrier du 3 décembre 2003 et du 16 décembre 2003 le Commissaire Adjoint du Gouvernement auprès de la SAFER et la Direction des Affaires Foncières et Domaniales émettaient un avis favorable à l' exercice par la SAFER de son droit de préemption.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 décembre 2003, la SAFER notifiait à Maître Martine Z...- A... sa décision d' exercer son droit de préemption sur les parcelles visées dans l' acte de vente outre la parcelle no758 (non visée) et à l' exclusion de la parcelle no999, pour une surface totale de 6ha 86a 70ca à hauteur de 4. 753 euros. Elle motivait sa décision par la vocation d' élevage et de viticulture du secteur concerné, la possibilité d' améliorer les structures des exploitations agricoles et de promouvoir une meilleur répartition des surfaces entre agriculture et sylviculture locales.

Jean dit Sylvaire X..., acquéreur, était informé par lettre du 22 décembre 2003 et la notification de l' exercice du droit de préemption était publiée à la mairie de SAINT GERMAIN D' ESTEUIL le 24 décembre 2003.

Un procès- verbal de difficultés constatant le défaut de la SCI LE CUQUET était dressé le 19 mai 2004 suivant acte de Maître Philippe Z..., notaire à LESPARRE, le 19 mai 2004.

Les 26 et 28 octobre 2004, la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE assignait la SCI LE CUQUET, Franck Y... en sa qualité de gérant de ladite SCI, et Jean dit Sylvaire X... aux fins de voir ordonner la passation de l' acte.

Par jugement réputé contradictoire, Jean X... n' ayant pas comparu, en date du 20 mars 2006, la septième chambre du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX :

- en la forme, vu les dispositions des articles L143- 1, 2, 3 et L412- 8 alinéa 3 et 4, L412- 9 et R143- 6 du Code Rural, a déclaré régulière la décision de préemption de la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE en date du 26 décembre 2003

- au fond, a débouté la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE de l' intégralité de ses demandes et l' a condamnée au paiement des dépens et d' une indemnité au titre des frais irrépétibles.

La SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité non contestées.

Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juillet 2007, après que l' affaire, fixée à l' audience du 28 juin 2007, a fait l' objet d' un renvoi à la demande des parties, la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE demande à la Cour :

- statuant par décision déclarée commune et opposable à Jean X...

- d' ordonner, en application de l' article 138 du Nouveau Code de Procédure Civile à Maître Z..., notaire, de communiquer l' échange de courriers qu' il a eu avec la SCI LE CUQUET et, en particulier, la lettre de ladite SCI en date du 24 octobre 2003

- de déclarer Franck Y... et la SCI LE CUQUET irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions

- de condamner la SCI LE CUQUET à passer acte public de la propriété litigieuse, et ce dans le mois de la signification du jugement à intervenir

- de dire et juger que ladite vente portera sur les biens suivants :

Section E no388Le Cuquet96a 58ca
no389 " 16a 70ca
no390 " 19a 12ca
no391 " 64a 07ca
no398 " 34a 10ca
no399 " 45a 72ca
no400 " 17a 27ca
no401 " 75a 05ca
no403 " 63a 89ca
no404 " 20a 09ca
no560Lagune Sud21a 37ca
no733Le Cuquet Est30a 39ca
no738 " 31a 55ca
no742 " 31a 31ca
no756 " 31a 34ca
no758 " 21a 98ca
no760 " 15a 47ca
no761 " 9a 90ca
no1456Au Hugas40a 80ca

Contenance totale 6ha 86a 70ca

Prix : 4. 573 euros

- de dire et juger que ladite vente portera sur l' ensemble des biens visés ci- dessus

- subsidiairement que seule la parcelle E758 sera exclue de la vente, toutes les autres parcelles étant vendues et les autres conditions de la vente inchangées.

Origine de propriété :

Effet relatif : acquisition de Monsieur et Madame B..., suivant acte reçu par Maître C..., notaire à MONTPON- MENESTEROL (24) le 15 avril 2003, publié à LESPARRE le 20 mai 2003 volume 2003 no1299.

Biens libres de toute occupation.

- de dire et juger que faute par la SCI LE CUQUET d' avoir régularisé l' acte authentique dans le mois de la signification de l' arrêt à intervenir, la seule grosse dudit arrêt et sa publication vaudront acte authentique

- de condamner la SCI LE CUQUET au paiement à titre de dommages et intérêts de 5. 000 euros pour résistance abusive et injustifiée et de 1. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- en cas de demande renconventionnelle quelconque de Jean dit Sylvaire X..., de dire et juger que la SCI LE CUQUET sera condamnée à relever la SAFER indemne de toute condamnation susceptible d' intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais ou dépens

- de condamner la SCI LE CUQUET aux dépens de la mise en cause de Jean dit Sylvaire X...

- de dire et juger qu' il appartiendra, le cas échéant, à la SCI LE CUQUET d' exercer un recours indemnitaire contre son notaire

- subsidiairement et dans l' hypothèse où la Cour n' ordonnerait pas la passation d' acte public en raison de la discordance relative à la parcelle E758 (ou ne l' ordonnerait que partiellement), de donner acte à la SAFER de qu' elle se réserve d' exercer tel recours indemnitaire que de droit à l' encontre dutit notaire

- de condamner la SCI LE CUQUET aux entiers dépens.

Elle rappelle qu' aux termes des dispositions applicables du Code Rural, le droit de préemption de la SAFER s' exerce dans les mêmes conditions que celles prévues pour le preneur, qu' en application de ces dispositions, le notaire chargé d' instrumenter doit notifier le projet de vente à la SAFER pour permettre à cette dernière l' exercice éventuel de son droit de préemption, et que cette notification vaut offre de vente aux conditions qu' elle comporte, l' acceptation de l' offre ainsi faite par le notaire ayant pour effet de rendre la vente parfaite entre les parties, de sorte qu' en l' espèce, la vente a été rendue parfaite par la notification effectuée par la SAFER le 22 décembre 2003 de l' exercice de son droit de préemption, sans que la renonciation ultérieure du cédant, apparemment pour des raisons de convenance personnelle, soit susceptible de remettre en cause la dite vente.

En réponse aux arguments de la SCI LE CUQUET et de Franck Y..., elle fait valoir :

1. que son action est recevable dès lors que l' assignation a bien été publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques de LESPARRE MEDOC

2. que la circonstance que Franck Y..., gérant de la SCI LE CUQUET, se soit trouvé en détention provisoire à compter du 8 novembre 2003, ne rend pas inopérantes les notifications adressées par la SAFER, qui l' ont été non à la maison d' arrêt, mais au domicile élu du notaire, dans la mesure où la SAFER ignorait cette incarcération, de même que le notaire,...

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