Cour d'appel de Bourges, 25 mars 2014, 13/00878

Case OutcomeAnnule la décision déférée
Date25 mars 2014
Docket Number13/00878
CourtCour d'appel de Bourges (France)


Notification aux parties
le 25 MARS 2014

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 25 MARS 2014

No 1-5 Pages


Numéro d'Inscription au répertoire général 13/ 00878

recours contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NEVERS, en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce

NOUS, Dominique DECOMBLE, Premier Président de la Cour d'Appel de BOURGES :

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR :

SA SCOTT SPORTS
11 Rue du Pré FAUCON
74940 ANNECY LE VIEUX
ayant Me Hervé RAHON, avocat au barreau de BOURGES
et Me LEROY, avocat au barreau de Lyon


DÉFENDEUR :

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE,
11 RUE DE L'ECHELLE
75001 PARIS
représentée par Madame X..., régulièrement munie d'un pouvoir

La cause a été appelée à l'audience publique du 04 Mars 2014, tenue par Monsieur le Premier Président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, Monsieur le Premier Président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 25 Mars 2014 par mise à disposition au greffe ;

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

Le 27 mai 2013, le JLD du Tribunal de grande instance de Nevers, sur requête de la Rapporteure générale de l'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE, autorise celle-ci à faire procéder dans les locaux de plusieurs entreprises, dont SCOTT SPORTS à Annecy le Vieux, à des visites et saisies prévues par l'article L 450-4 du code de commerce, afin de rechercher les preuves des agissements qui entrent dans le champ de la pratique prohibée par les articles L 420-1, 2o du code de commerce et 101-1 TFUE, relevés dans le secteur de la distribution des cycles haut de gamme, ainsi que toute manifestation de concertation prohibée.

Le 5 juin 2013, la SA SCOTT SPORTS saisit le premier président d'un recours en application de l'article L 450-4 du code de commerce, alinéa 12 et demande :
- l'annulation des saisies informatiques portant sur les scellés no 12 à 14, la nullité des messageries informatiques incluses dans les scellés 12, 13 et 14 en ce qu'elles constituent pour chaque messagerie un fichier unique et insécable, et,
- à titre subsidiaire, de faire injonction à l'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE de communiquer l'inventaire exhaustif de l'ensemble des pièces identifiées comme ne présentant aucun lien avec le champ de l'ordonnance et de chaque messagerie électronique saisie jugées utiles pour l'Autorité.

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